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14/02/2001 | FRANCE | N°213288

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 février 2001, 213288


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1999, présentée par Mme Kheira DJILALI X..., demeurant ... ; Mme DJILALI X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1999 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1999, présentée par Mme Kheira DJILALI X..., demeurant ... ; Mme DJILALI X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1999 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DJILALI X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 4 août 1998 du préfet du Bas Rhin lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme DJILALI X..., entrée en France en 1998, fait valoir que vivent sur le territoire national un de ses fils, de nationalité française, ainsi que deux de ses petits-enfants qui lui sont très attachés, il ressort des pièce du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine où se trouvent ses cinq autres enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si l'intéressée produit un certificat médical délivré le 27 septembre 1999 et attestant de la nécessité d'un suivi médical régulier, il n'en ressort pas que son état de santé exigeait des soins qui ne pouvaient lui être délivrés qu'en France et faisait ainsi obstacle à sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement comportait sur la situation personnelle de Mme DJILALI X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DJILALI X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1999 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme DJILALI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira DJILALI X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213288
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 213288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213288.20010214
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