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14/02/2001 | FRANCE | N°213444

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 février 2001, 213444


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mody Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mody Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. Y... courrait des risques pour sa sécurité s'il était contraint de revenir en République de Mauritanie ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet de police en date du 23 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que, dans les termes où il est rédigé, ledit arrêté doit être compris comme comportant une décision distincte fixant la République de Mauritanie pour pays de destination de M. Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant l'admission du requérant au statut de réfugié ; que, si celui-ci allègue qu'il serait exposé à des risques importants pour sa sécurité dans le cas où il devrait revenir en République de Mauritanie, il ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et contre la décision de la même autorité fixant la République de Mauritanie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mody Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 213444
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 octobre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 213444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213444.20010214
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