Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Belkacem X..., demeurant ... ;
Vu la demande et le nouveau mémoire, enregistrés le 4 mai 1999 et le 18 juin 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentés par M. X... ; M. Belkacem X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 2 mars 1999 du consul général de France à Alger relative à sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment les articles 17 et suivants relatifs à la nationalité française ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "la réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration par décret dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant que si l'autorité consulaire n'est pas compétente pour se prononcer sur les demandes de réintégration dans la nationalité française et ne peut s'opposer au dépôt d'un dossier par les requérants, elle peut en revanche leur rappeler les conditions légales de réintégration dans la nationalité française ;
Considérant que le consul général de France à Alger, dans son courrier du 2 mars 1999, s'est borné à rappeler à M. X... la législation applicable ; qu'ainsi, cette lettre ne constitue qu'un simple document d'information qui ne présente pas le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de M. X... dirigée contre ce document doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre des affaires étrangères.