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14/02/2001 | FRANCE | N°214218

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 février 2001, 214218


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachida X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de police en date du 26 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachida X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de police en date du 26 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 5 mai 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X... a été notifiée, par lettre recommandée, à celle-ci à l'adresse qu'elle avait indiquée à l'administration et à laquelle lui a d'ailleurs été adressé ultérieurement un autre pli dont la requérante a accusé réception ; que le pli a été présenté le 7 mai 1998 à l'adresse de l'intéressée et qu'un avis de passage la prévenant que ce pli était tenu à sa disposition au bureau de poste a été déposé le même jour dans sa boîte aux lettres ; que le pli n'a pas été retiré au bureau de poste ; qu'ainsi la notification est réputée avoir eu lieu à la date de présentation, soit le 7 mai 1998 ; que, par suite, Mlle X... s'étant maintenue sur le territoire français plus d'un mois après ladite notification, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mlle X..., ressortissante marocaine, un titre de séjour étant devenue définitive à la date à laquelle l'intéressée a demandé l'annulation de l'arrêté de reconduite, Mlle X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que, si Mlle X... fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 1989 et vit maritalement depuis 1996 avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de la vie maritale dont se prévaut Mlle X... ainsi que de la circonstance, qui n'est pas contestée, que Mlle X... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 26 octobre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mlle X... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondéeà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 1998 par laquelle le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rachida X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 214218
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 214218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214218.20010214
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