Vu le jugement n° 981949 du 6 avril 2000, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié, la requête présentée le 14 décembre 1998 devant ce tribunal par M. Jean-Yves X..., demeurant ... ;
Vu la requête présentée par M. FOUCHER tendant 1°) à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1998 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement sur un terrain situé dans la commune de Les Mathes (Charente-Maritime) ; 2°) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée du 14 décembre 1998, présentée au nom de M. FOUCHER, est signée par un avocat au barreau de Toulon qui n'a justifié d'aucun mandat lui donnant qualité pour former ce recours, malgré la demande de régularisation qui lui a été faite par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; que, par suite, cette requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. FOUCHER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves FOUCHER et au ministre de l'agriculture et de la pêche.