Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2000, présentée par Mme Ranima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 17 mai 2000 de la décision du même jour du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, après le rejet le 19 avril 1999 par le ministre de l'intérieur de la demande de l'intéressée d'admission au séjour au titre de l'asile territorial ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu' à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... invoque l'illégalité de la décision du 19 avril 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 17 mai 2000 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial, qui n'étaient pas devenue définitive à la date à laquelle la requérante a saisi le tribunal administratif ;
Considérant que, si Mme X... soutient qu'elle encourt des risques pour sa vie en Algérie où plusieurs de ses voisines ont été assassinées par des terroristes, elle n'établit pas le caractère personnel des risques qu'elle invoque ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal ; que ladite décision n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle a épousé en 1999 M. Mohamed X... qui réside régulièrement sur le territoire français depuis 1951, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la faible durée de son séjour en France au moment où a été pris l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et notamment à la circonstance que son époux, s'il est titulaire d'un titre de séjour, pourra demander à son sujet le bénéfice de la législation sur le regroupement familial, l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette mesure comporte pour la situation personnelle de l'intéressée ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet1980 repris par l'article L.911-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ranima X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.