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14/02/2001 | FRANCE | N°223911

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 février 2001, 223911


Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 2000, présentée par M. Abdelkader Y..., demeurant chez M. Amar X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2000 du préfet de l'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 2000, présentée par M. Abdelkader Y..., demeurant chez M. Amar X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2000 du préfet de l'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé , décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 17 août 1999 de la décision du 9 août 1999 du préfet de l'Eure-et-Loir lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le recours intenté par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans à l'encontre de la décision du préfet de l'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant dépourvu de caractère suspensif, la circonstance qu'un tel recours ait été introduit ne faisait pas obstacle à ce que ledit préfet pût légalement prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir que son retour dans son pays d'origine l'empêcherait de procurer à sa famille des ressources suffisantes, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conditions de son séjour en France et de la circonstance qu'il peut mener une vie familiale dans son pays d'origine où vivent son épouse et ses cinq enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il travaille en France depuis 1991, et que ce travail constitue le seul moyen pour lui de subvenir aux besoins de sa famille, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet d'Eure-et-Loir a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Considérant que M. Y... ne peut utilement soutenir que sa reconduite à la frontière le priverait de la possibilité d'assurer sa défense dans l'instance qu'il a introduite devant le tribunal administratif d'Orléans à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors que la procédure devant ce tribunal est écrite et qu'il a confié sa défense à un avocat habilité à la représenter en France même en son absence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2000 par lequel le préfet de l'Eure-et-Loir a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader Y..., au préfet de l'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2001, n° 223911
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223911
Numéro NOR : CETATEXT000008036593 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-14;223911 ?
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