Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2000, présentée par M. Sebastio Y...
Z..., demeurant ... ; M. MENGA Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 février 2000 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-et-Marne ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MENGA Z..., de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 23 mars 1998 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. MENGA Z... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 23 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, des dispositions du 3° de l'article 12 bis et l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, qui n'étaient pas applicables à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision est illégale doit être rejeté ;
Considérant que si, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. MENGA Z... fait valoir que, depuis le 23 décembre 1997, il vit maritalement avec Mme X... qu'il a épousée le 12 février 2000, et que de leur union sont nés deux enfants sur lesquels il exerce l'autorité parentale, il ressort des pièces du dossier, et notamment du caractère récent de l'union de M. MENGA Z... avec Mme X..., qui ne dispose pas de titre de séjour, et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener, le cas échéant, ses enfants et son épouse avec lui, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. MENGA Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. MENGA Z... soutient qu'il a résidé habituellement sur le territoire français depuis qu'il y est entré le 1er janvier 1989 ; que toutefois la continuité de ce séjour n'est pas établie notamment en ce qui concerne les années 1991 à 1996, qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MENGA Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 février 2000 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. MENGA Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sebastio Y...
Z..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.