Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 2000, l'ordonnance en date du 11 septembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Gabrielle X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 8 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mlle X... et tendant :
1°) à l'annulation de la délibération en date du 22 juin 2000 du jury de l'école normale supérieure la déclarant non admissible au concours d'entrée en première année, section B/L, de cette école ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'intégrer en première année section B/L de cette école ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si Mlle X..., qui n'a pas été déclarée admise par le jury du concours d'entrée en première année à l'école normale supérieure par la délibération qui lui a été notifiée le 22 juin 2000, conteste cette décision au motif que sa copie d'histoire n'aurait pas été notée, elle doit être regardée comme n'apportant aucun élément à l'appui de cette allégation faute pour l'intéressée d'avoir donné suite à l'invitation qui lui avait été faite par le directeur de l'école normale supérieure de venir consulter sur place l'original de sa copie, cette consultation étant de nature à établir l'éventuelle absence de notation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le correcteur à porter sur la copie à l'encre indélébile la note qu'il propose ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que la comptabilisation des points obtenus par Mlle X... lors de cette épreuve ait été entachée d'erreur matérielle ;
Considérant que si pour répondre à la demande présentée par la requérante, l'administration lui a communiqué sa fiche d'appréciation, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'anonymat des copies aurait été méconnu antérieurement à la proclamation des résultats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury du concours d'entrée à l'école normale supérieure en date du 22 juin 2000 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'intégrer en première année à cette école ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Gabrielle X..., au directeur de l'école normale supérieure et au ministre de l'éducation nationale.