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14/02/2001 | FRANCE | N°225385

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 février 2001, 225385


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenasser X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2000 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditi...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenasser X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2000 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé , décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 10 juillet 2000 de la décision du 4 juillet 2000 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... soutient que, contrairement à ce qu'affirme le préfet de la Gironde, il n'a pas l'intention de faire du commerce entre la France et la Turquie et que son frère exerce la profession de cuisinier à Bordeaux ; que ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que l'intéressé, dont la demande a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mai 1998 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 janvier 2000, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 août 2000 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdenasser X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 225385
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 225385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225385.20010214
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