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14/02/2001 | FRANCE | N°225450

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 février 2001, 225450


Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2000, enregistrée le 27 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme Adile X..., demeurant chez M. Mehmet Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d

'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 2000 par leque...

Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2000, enregistrée le 27 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme Adile X..., demeurant chez M. Mehmet Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé , décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 16 mars 2000 de la décision du 15 mars 2000 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle vit maritalement avec M. Y... dont elle attend un enfant et que ses deux enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces produites par Mme X... que la vie commune avec M. Y... se soit poursuivie après la naissance de leur enfant en 1998, ni que la requérante, qui est déjà mariée, soit dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite de Mme X... vers son pays d'origine :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que Mme X... sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ; que l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 1999 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 2 mars 2000, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2000par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Adile X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 225450
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 225450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225450.20010214
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