Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed ABDEL X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. ABDEL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ABDEL X..., de nationalité egyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 28 juillet 1998 de la décision du 23 juillet 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. ABDEL X... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plusieurs années, qu'il est hébergé chez son frère de nationalité française et que, depuis le décès de ses parents, il n'a plus d'attache familiale en Egypte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a divorcé en 1997 et qui est célibataire et sans enfant, soit réellement dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. ABDEL X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ABDEL X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. ABDEL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed ABDEL X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.