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14/02/2001 | FRANCE | N°225742

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 février 2001, 225742


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2000, présentée par Mme Natalia Z...
Y..., demeurant ... ; Mme SIMEONOVA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2000, présentée par Mme Natalia Z...
Y..., demeurant ... ; Mme SIMEONOVA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme SIMEONOVA Y..., de nationalité bulgare, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 4 juillet 1998, de la décision du 17 juin 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme SIMEONOVA Y... fait valoir qu'elle vit, depuis le mois de janvier 2000, avec M. X..., qui réside sur le territoire français depuis seize ans, et qu'elle l'a épousé le 13 mai 2000, que celui-ci travaille et est bien intégré en France, que sa fille est scolarisée dans un établissement d'enseignement secondaire à Vanves, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière s'apprécie à la date où cet arrêté a été pris, et eu égard aux effets d'une telle mesure, et notamment à la circonstance que son mari, qui est titulaire d'un titre de séjour, pourra demander à son sujet le bénéfice de la législation sur le regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme SIMEONOVA Y... soutient qu'elle est ingénieur en informatique et qu'elle aimerait exercer sa profession en France ; que cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme SIMEONOVA Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme SIMEONOVA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Natalia Z...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2001, n° 225742
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225742
Numéro NOR : CETATEXT000008040829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-14;225742 ?
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