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14/02/2001 | FRANCE | N°225933

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 février 2001, 225933


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 2000, présentée par M. Tahar TAIEB X..., demeurant ... ; M. TAIEB X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 2000, présentée par M. Tahar TAIEB X..., demeurant ... ; M. TAIEB X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé , décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. TAIEB X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 27 février 1998 de la décision du 26 février 1998 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. TAIEB X... excipe de l'illégalité de la décision du 26 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que s'il a formé contre cette décision un recours administratif, il n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la décision rejetant ce recours ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif, soit le 9 juin 2000, la décision lui refusant un titre de séjour était devenue définitive et il n'est pas recevable à exciper de son illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas examiné sa situation avant de prendre ladite décision, qui n'est, d'ailleurs, pas établi, ne peut être utilement invoqué ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. TAIEB X... fait valoir que son frère et ses neveux, qui résident sur le territoire français, constituent sa seule famille, et qu'il est dépourvu de toute attache familiale en Algérie depuis qu'il s'est séparé de son épouse, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident notamment ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. TAIEB X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. TAIEB X... soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1991, une telle circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier en ce qui concerne les années 1992 à 1996 ; que s'il soutient qu'il disposait d'un titre de séjour pendant une partie de la période de résidence en France, qu'il a travaillé, qu'il pouvait ainsi subvenir à ses besoins et qu'il a toujours respecté ses obligations fiscales, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TAIEB X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. TAIEB X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar TAIEB X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 225933
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 février 1998
Arrêté du 31 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 225933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225933.20010214
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