Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2000, présentée par M. Mohamed Ahamada Y..., demeurant chez Mme X... Ahmed, 1, Square Pascal Grousset à Evry (91000) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le délai imparti pour former un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière est un délai de quarante-huit heures et non un délai de deux jours francs et qu'il n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel le délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Considérant qu'il est constant que le recours formé par M. Y... contre l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière a été présenté au tribunal administratif plus de quarante-huit heures après que l'intéressé ait reçu notification complète et régulière de cet arrêté ; qu'en l'absence de toute circonstance de nature à prolonger le délai de recours contentieux, M. Y... n'était ainsi plus recevable à contester cet arrêté devant le tribunal administratif de Versailles ; que, dès lors, l'appel qu'il a formé contre le jugement de ce tribunal rejetant sa demande ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Ahamada Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.