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14/02/2001 | FRANCE | N°226850

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 février 2001, 226850


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2000, l'ordonnance en date du 24 octobre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. et Mme Michel BUISSIERE ;
Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 décembre 1996 et le 1er avril 1997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. et M

me X..., demeurant ... à La Murette (38140) ; M. et Mme X... de...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2000, l'ordonnance en date du 24 octobre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. et Mme Michel BUISSIERE ;
Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 décembre 1996 et le 1er avril 1997, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. et Mme X..., demeurant ... à La Murette (38140) ; M. et Mme X... demandent :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. et Mme Y... sur renvoi de la juridiction judiciaire, a déclaré illégal le permis de construire qui a été délivré à M. et Mme X... le 28 juillet 1992 par le maire de la commune de La Murette ;
2°) de condamner M. et Mme Y... à leur verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de La Murette (Isère) a délivré le 28 juillet 1992 un permis de construire à M. et Mme X... permettant notamment la construction d'un mur d'une hauteur de 3m 30 et d'une longueur de 18m 50 sur la limite séparative de leur propriété et de celle des époux Y... ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles UD1 et UD7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Murette, dans leur rédaction applicable à la date à laquelle a été délivré un permis de construire à M. et Mme X..., que la distance de tout bâtiment de la limite séparative doit être au moins égale à quatre mètres ; que cette disposition vise aussi bien les constructions nouvelles que l'extension des constructions existantes ; que la construction ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant été autorisée dans le cadre d'une adaptation mineure des règles du plan d'occupation des sols applicables ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégal ledit permis de construire ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à M. et Mme Y... la somme de 4 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel X..., à M. et Mme Georges Y..., au maire de la commune de La Murette et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 226850
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 226850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226850.20010214
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