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14/02/2001 | FRANCE | N°296311

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 février 2001, 296311


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS, représenté par M. Prélat, domicilié à son siège ... ; le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction en date du 27 janvier 1998 de La Poste relative à la maintenance des postes des classes I.1 à II.2 ;
2°) la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1111 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS, représenté par M. Prélat, domicilié à son siège ... ; le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction en date du 27 janvier 1998 de La Poste relative à la maintenance des postes des classes I.1 à II.2 ;
2°) la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;
Vu le décret n° 93-518 du 25 mars 1993 ;
Vu le décret n° 93-519 du 25 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par La Poste :
Considérant que l'instruction attaquée fixe les principes et la procédure d'évaluation des postes de travail, afin de vérifier la validité du rattachement de chaque poste à une fonction et l'opportunité de son rattachement à une fonction existante ou à créer ; qu'elle prévoit que les agents dont le poste aurait été rattaché à l'issue de cette procédure à une fonction ne correspondant pas au grade détenu, soit se voient proposer un poste en accord avec leur grade, soit pourront être promus au grade correspondant sous condition de succès à l'examen d'aptitude prévu par les statuts particuliers des corps auxquels appartiennent ces agents ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 12 décembre 1990 : "Le président du conseil d'administration de La Poste ... a notamment qualité pour : définir les fonctions à tenir et leur classification, après avis des organismes consultatifs compétents ; recruter, nommer aux emplois et gérer le personnel" ;
Considérant que l'instruction attaquée n'a pas pour objet de définir la classification des fonctions ou les procédures relatives à leur maintenance ; qu'elle n'avait donc pas à être soumise, préalablement à son édiction, pour avis aux organismes désignés par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'instruction attaquée aurait été prise sur une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que l'instruction se réfère à l'accord-cadre du 28 février 1992 créant la commission nationale de concertation et de négociation et la commission permanente de négociation, chargée de valider les propositions de maintenance des fonctions, qui fait l'objet d'une annulation contentieuse, est également sans incidence sur la légalité de l'instruction attaquée ;
Considérant que l'instruction attaquée, qui n'a ni pour objet ni ne saurait légalement avoir pour effet de modifier par elle-même le niveau de grade des agents concernés par la maintenance de leur poste de travail, énonce des mesures de gestion du personnel que le président de La Poste était compétent pour édicter ; que la maintenance des postes de travail que prévoit l'instruction attaquée n'a pas non plus pour effet d'écarter l'application des règles à caractère statutaire, parmi lesquelles le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps, la distinction du grade et de l'emploi ou le droit à la mobilité des agents ;
Considérant que les commissions techniques mixtes créées par l'instruction attaquée pour statuer sur les recours des agents dont le poste aurait fait l'objet d'un rattachement à une nouvelle fonction ne détiennent pas de compétence en matière de mutation des agents ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les commissions techniques mixtes empiéteraient sur les compétences des commissions mixtes paritaires manque en fait ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps n'impose pas la création d'une commission nationale unique et ne fait pas obstacle à ce que des commissions techniques mixtes soient instituées dans le ressort de chaque délégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'instruction en date du 27 janvier 1998 de La Poste ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS à payer à La Poste une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS versera à La Poste une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - Président de La Poste - Existence - Dispositions relatives aux principes et la procédure d'évaluation des postes de travail - Dispositions à caractère statutaire - Absence.

01-02-02-01-07, 51-01-03 Instruction du président de La Poste fixant les principes et la procédure d'évaluation des postes de travail, afin de vérifier la validité du rattachement de chaque poste à une fonction et l'opportunité de son rattachement à une fonction existante ou à créer. Instruction prévoyant que les agents dont le poste aura été rattaché à l'issue de cette procédure à une fonction ne correspondant pas au grade détenu, soit se verront proposer un poste en accord avec leur grade, soit pourront être promus au grade correspondant sous condition de succès à l'examen d'aptitude prévu par les statuts particuliers des corps auxquels appartiennent ces agents. Une telle instruction, qui n'a pas pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de modifier par elle-même le niveau de grade des agents concernés par la maintenance de leur poste de travail, énonce des mesures de gestion du personnel que le président de La Poste était compétent pour édicter. La maintenance des postes de travail que prévoit l'instruction attaquée n'a pas non plus pour effet d'écarter l'application des règles à caractère statutaire, parmi lesquelles le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps, la distinction du grade et de l'emploi ou le droit à la mobilité des agents.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE - Instruction relative aux principes et la procédure d'évaluation des postes de travail - Dispositions à caractère statutaire - Absence - Compétence du président de La Poste.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 90-1111 du 12 décembre 1990 art. 12
Instruction du 28 février 1992
Instruction du 27 janvier 1998


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 2001, n° 296311
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 14/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296311
Numéro NOR : CETATEXT000008015478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-14;296311 ?
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