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16/02/2001 | FRANCE | N°193369

France | France, Conseil d'État, 16 février 2001, 193369


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier et 20 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION, D'APRES LES LOIS Y..., DES RECOLTANTS, RECOLTANTS-MANIPULANTS, NEGOCIANTS, NEGOCIANTS-MANIPULANTS ET COURTIERS EN VINS DE CHAMPAGNE (APLERMNC), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ..., Mme Catherine X..., demeurant ... et la SARL REMI VINCENT, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ... ; l'ASSOCIA

TION DE PROTECTION, D'APRES LES LOIS Y..., DES RECOLTANTS, RECOLTA...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier et 20 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION, D'APRES LES LOIS Y..., DES RECOLTANTS, RECOLTANTS-MANIPULANTS, NEGOCIANTS, NEGOCIANTS-MANIPULANTS ET COURTIERS EN VINS DE CHAMPAGNE (APLERMNC), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ..., Mme Catherine X..., demeurant ... et la SARL REMI VINCENT, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ... ; l'ASSOCIATION DE PROTECTION, D'APRES LES LOIS Y..., DES RECOLTANTS, RECOLTANTS-MANIPULANTS, NEGOCIANTS, NEGOCIANTS-MANIPULANTS ET COURTIERS EN VINS DE CHAMPAGNE (APLERMNC) et autres demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 97-1073 du 20 novembre 1997 relatif aux taxes parafiscales au profit du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION DE PROTECTION, D'APRES LES LOIS Y..., DES RECOLTANTS, RECOLTANTS-MANIPULANTS, NEGOCIANTS, NEGOCIANTS-MANIPULANTS ET COURTIERS EN VINS DE CHAMPAGNE, de Mme Catherine X... et de la SARL REMI VINCENT et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du comité interprofessionnel du vin de Champagne,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention présentée par le comité interprofessionnel du vin de Champagne :
Considérant que le comité interprofessionnel du vin de Champagne a intérêt au rejet de la requête dirigée contre le décret attaqué, qui institue à son profit deux taxes parafiscales pour les campagnes 1997-1998 à 2001-2002 ; qu'ainsi son intervention en défense est recevable ;
Sur la requête :
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ;
Considérant qu'il ne résulte ni du décret attaqué, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'exécution de ce décret nécessite, par elle-même, l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat aurait compétence pour signer ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que, faute d'avoir été contresigné par ce secrétaire d'Etat, le décret attaqué viole l'article 22 de la Constitution ;
Sur le moyen tiré de la rétroactivité du décret :
Considérant, d'une part, que, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles s'exercent les activités viticoles, les dispositions réglementaires fixant le régime applicable à la production viticole pour une campagne déterminée doivent nécessairement produire effet pour l'ensemble de la campagne considérée ; qu'il suit de là que, même si elles n'ont été prises qu'au cours de la campagne 1997-1998, les dispositions du décret attaqué relatives à la taxe parafiscale perçue au profit du comité interprofessionnel du vin de Champagne qui est assise sur la quantité de raisins récoltés et destinés à la production de vins à appellation d'origine contrôlée "Champagne" ont pu légalement entrer en vigueur au début de cette campagne ;
Considérant, d'autre part, que la vente de bouteilles de vins ne constituant pas une activité de production agricole, les dispositions du décret attaqué qui instituent sur le produit desdites ventes une taxe parafiscale perçue au profit du comité interprofessionnel du vin de Champagne n'ont pu légalement entrer en vigueur qu'un jour franc à compter de la date de publication au Journal officiel dudit règlement, soit le 25 novembre 1997 ; que, toutefois, aucune disposition du décret attaqué ne fixe une date antérieure pour l'entrée en vigueur de ladite taxe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'une rétroactivité illégale ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 95 (devenu 90) du traité instituant la Communauté européenne :
Considérant qu'aux termes de l'article 95 (devenu 90) du traité instituant la Communauté européenne : "Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions ..." ; que les stipulations de cet article, dont se prévalent les requérants, ne concernent pas les taxes parafiscales instituées par le décret attaqué, lesquelles frappent exclusivement la production nationale de raisins destinés à la fabrication des vins à appellation d'origine contrôlée "Champagne" et les ventes de bouteilles de vins à appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 85 (devenu 81) du traité instituant la Communauté européenne :
Considérant qu'aux termes de l'article 85 (devenu 81) du traité instituant la Communauté européenne : "Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ( ...)" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les missions du comité interprofessionnel du vin de Champagne, telles qu'elles sont effectivement exercées par le comité dans le cadre des compétences qu'il tire des dispositions de l'article 8 de la loi susvisée du 12 avril 1941, aient pour objet ou pour effet de permettre ou de favoriser, entre les entreprises du secteur concerné, des accords ou pratiques susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'ainsi, les taxes parafiscales instituées par le décret attaqué, qui n'ont pas pour objet de financer un organisme dont l'action serait incompatible avec les stipulations précitées de l'article 85 (devenu 81) du traité instituant laCommunauté européenne ne sont, en tout état de cause, pas incompatibles avec lesdites stipulations ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances : "Les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit de personnes morales de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs sont établies par décret en Conseil d'Etat." ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret attaqué, les taxes parafiscales litigieuses sont destinées à assurer le financement des actions conduites dans un but d'intérêt interprofessionnel par le comité interprofessionnel du vin de Champagne, ainsi que la couverture de ses frais de fonctionnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces actions comprennent essentiellement le fonctionnement du laboratoire viti-vinicole du comité, lequel, par ses travaux de recherche et ses expérimentations, contribue à approfondir la connaissance dans les domaines viticoles et oenologiques afin d'améliorer constamment la qualité des produits, les campagnes de promotion du vin de Champagne et la défense de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" face aux usurpations ; que les requérants ne précisent pas en quoi ces actions excéderaient l'intérêt économique du secteur d'activité concerné ; que, par ailleurs, les conditions dans lesquelles le comité a, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret attaqué, employé les fonds provenant des taxes parafiscales perçues à son profit sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ce décret ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 34 (devenu 29) du traité instituant la Communauté européenne :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 (devenu 29) du traité instituant la Communauté européenne : "Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mesures de limitation imposées aux producteurs et négociants par le comité interprofessionnel du vin de Champagne dans le but de préserver la qualité des produits, qui n'opèrent pas de distinction selon que la production est destinée à la consommation nationale ou à l'exportation, ne présentent pas le caractère de restrictions quantitatives à l'exportation ou de mesures équivalentes au sens des stipulations précitées de l'article 34 (devenu 29) du traité instituant la Communauté européenne ; qu'ainsi, les taxes parafiscales instituées par le décret attaqué, qui n'ont pas pour objet de financer un organisme dont l'action serait incompatible avec ces stipulations, ne sont, en tout état de cause, pas incompatibles avec l'article 34 (devenu 29) du traité instituant la communauté européenne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE PROTECTION, D'APRES LES LOIS Y..., DES RECOLTANTS, RECOLTANTS-MANIPULANTS, NEGOCIANTS, NEGOCIANTS-MANIPULANTS ET COURTIERS EN VINS DE CHAMPAGNE (APLERMNC), de Mme X... et la SARL REMI VINCENT ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention du comité interprofessionnel du vin de Champagne est admise.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION, D'APRES LES LOIS Y..., DES RECOLTANTS, RECOLTANTS-MANIPULANTS, NEGOCIANTS, NEGOCIANTS-MANIPULANTS ET COURTIERS EN VINS DE CHAMPAGNE (APLERMNC) de Mme X... et de la SARL REMI VINCENT est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE PROTECTION, D'APRES LES LOIS Y..., DES RECOLTANTS, RECOLTANTS-MANIPULANTS, NEGOCIANTS, NEGOCIANTS-MANIPULANTS ET COURTIERS EN VINS DE CHAMPAGNE (APLERMNC) à Mme Catherine X..., à la SARL REMI VINCENT, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 193369
Date de la décision : 16/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Décret 97-1073 du 20 novembre 1997 art. 2
Loi du 12 avril 1941 art. 8, art. 85, art. 34
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2001, n° 193369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:193369.20010216
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