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16/02/2001 | FRANCE | N°208630

France | France, Conseil d'État, 16 février 2001, 208630


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE, dont le siège est "Les Iris", B.P. 22 à Marcy X... (69280), représenté par son président et la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA, dont le siège est au CRF Molini, B.P. 916 à Ajaccio cedex 9 (20700), représentée par son gérant ; le SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE et la SOCIETE ANON

YME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA demande...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE, dont le siège est "Les Iris", B.P. 22 à Marcy X... (69280), représenté par son président et la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA, dont le siège est au CRF Molini, B.P. 916 à Ajaccio cedex 9 (20700), représentée par son gérant ; le SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE et la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler "l'avenant n° 4 signé le 15 mars 1999 modifiant et complétant l'accord du 31 mars 1998 relatif à l'objectif quantifié national des établissements de santé privés régis par les articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique pour 1998" ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE et de la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE et la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de "l'avenant n° 4 signé le 15 mars 1999 modifiant et complétant l'accord du 31 mars 1998 relatif à l'objectif quantifié national pour 1998" des établissements de santé privés régis par les articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique, en tant qu'il détermine, "compte tenu des résultats définitifs 1997, le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements de santé privés précédemment placés sous le régime du prix de journée préfectoral" et fixe ce montant à 3,083 milliards de francs, résultant "de l'application d'un taux de 1,85 % à la base financière de l'objectif 1997 qui s'élève à 3,027 milliards de francs" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée : "Les établissements de santé privés à but lucratif ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant du régime du prix de journée prévu aux articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 203 du code de la santé publique, y compris les établissements de soins relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale soumis à titre dérogatoire, à la date de publication de la présente ordonnance, à ce régime financier, sont régis par les articles L. 710-16-2 du code de la santé publique et L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1997. / II. A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et jusqu'à la mise en place de la classification des prestations mentionnée au 2° de l'article L. 162-22-1 du même code, les établissements visés au I ci-dessus font l'objet des dispositions suivantes./ Un accord annuel entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs organisations syndicales nationales parmi les plus représentatives des établissements de santé privés visés à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, est conclu dans les conditions prévues par l'article L. 162-22-2 du même code" ; que "l'accord" du 31 mars 1998 relatif à l'objectif quantifié national desdits établissements de santé privés pour 1998 a été pris en application de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de "l'accord" du 31 mars 1998 : "Le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladiepour les établissements privés, précédemment placés sous le régime du prix de journée préfectoral ( ...) résulte, pour 1998, de l'application d'un taux de 1,85 % à la base financière de l'objectif 1997 (recalé sur la base des versements 1997 qui constituent l'objectif 1997). Ce montant constitue l'objectif 1998 de ces établissements" ; qu'aux termes de l'article 4 dudit "accord" : "A titre indicatif, les montants régionaux 1996 de dépenses réalisées figurent dans le tableau joint en annexe au présent accord. Ce tableau sera actualisé des montants 1997 dès que ceux-ci seront connus" ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du même "accord" : "L'objectif quantifié national concerne les dépenses avec et sans hébergement, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, appréciées à la date de liquidation par ces régimes. Les versements correspondants à des retards de liquidation identifiables et significatifs sont affectés à l'année de référence de la facturation./ En sont exclues les dépenses prises en charge au titre des prestations supplémentaires et au titre des conventions internationales./ Entrent dans le champ les frais occasionnés par les soins dispensés dans des établissements privés (tarifs d'hospitalisation, frais d'acquisition d'objets de gros appareillage et frais de transfusion sanguine)" ;
Considérant que les dispositions de l'article 2 de "l'avenant" n° 4 du 15 mars 1999, qui se bornent à traduire en valeur monétaire pour 1997 et 1998 l'objectif quantifié national défini par les dispositions du 1° de l'article L. 166-22-1 du code de la sécurité sociale précitées et des articles 3 et 5 susmentionnés de "l'accord" du 31 mars 1998, n'emportent par elles-mêmes aucun effet de droit ; que si les éventuelles inexactitudes matérielles dont serait entaché le mode de calcul utilisé peuvent être invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre les mesures d'application de "l'accord" du 31 mars 1998, lesdites dispositions ne constituent pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE et la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA ne sont pas recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de "l'avenant" n° 4 en date du 15 mars 1999 à "l'accord" du 31 mars 1998 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et les caisses défenderesses, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soient condamnés à payer au SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE et à la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE et de la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CENTRES PRIVES DE READAPTATION FONCTIONNELLE, à la SOCIETE ANONYME DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE D'ALBITRECCIA, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, à la caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 208630
Date de la décision : 16/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L162-22-1, L162-22-2, L166-22-1
Ordonnance 96-346 du 24 avril 1996 art. 24, art. 4, art. 3, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2001, n° 208630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208630.20010216
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