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16/02/2001 | FRANCE | N°209650

France | France, Conseil d'État, 16 février 2001, 209650


Vu 1°) sous le n° 209650, la requête enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Jean D..., Guy J..., Yves C..., et Emile H..., demeurant respectivement ..., ..., Le Gouregant, ...
... à Dinard (35800) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le tableau 1 de l'article 2 du décret n° 99-410 du 21 mai 1999 portant suppression du corps des professeurs techniques chefs de travaux et du corps des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande et assimilation des emplois supprim

és à des emplois existants pour l'application de l'article L. 16 d...

Vu 1°) sous le n° 209650, la requête enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Jean D..., Guy J..., Yves C..., et Emile H..., demeurant respectivement ..., ..., Le Gouregant, ...
... à Dinard (35800) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le tableau 1 de l'article 2 du décret n° 99-410 du 21 mai 1999 portant suppression du corps des professeurs techniques chefs de travaux et du corps des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande et assimilation des emplois supprimés à des emplois existants pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d'enjoindre au gouvernement d'établir, pour les professeurs chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande retraités avant le 1er janvier 1992, un tableau d'assimilation identique à celui fixé pour les professeurs chefs de travaux retraités après cette date ainsi qu'à ceux fixés pour les professeurs chefs de travaux des corps homologues ;
Vu 2°) sous le n° 209651, la requête enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. X... LE ROY, François Z..., Roger B..., Jean E..., Jean-Baptiste G..., Yves F..., A... LE ROY, René ANTOINE et Vincent I..., demeurant respectivement ..., ..., ..., ..., Le Relecq Kerhuon (29480), ..., ..., ..., ..., bâtiment 6 B à Marseille (13008) ; M. X... LE ROY et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les tableaux 1 et 2 de l'article 2 du décret n° 99-410 du 21 mai 1999 portant suppression du corps des professeurs techniques chefs de travaux et du corps des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande et assimilation des emplois supprimés à des emplois existants pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d'enjoindre au gouvernement d'établir, pour les professeurs techniques chefs de travaux et pour les professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande retraités avant le 1er janvier 1992, un tableau d'assimilation identique à celui fixé pour les personnels de ces corps retraités après cette date ainsi qu'à ceux fixés pour les personnels des corps homologues ;
Vu, 3°) sous le n° 210117 la requête enregistrée le 5 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jospeh K..., demeurant ... ; M. K... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le tableau 2 de l'article 2 du décret n° 99-410 du 21 mai 1999 portant suppression du corps des professeurs techniques chefs de travaux et du corps des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande et assimilation des emplois supprimés à des emplois existants pour
l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'il concerne les professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande ;
2°) d'enjoindre au gouvernement d'établir, pour les professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande, un tableau d'assimilation identique à celui fixé pour les personnels de ces corps retraités après le 1er janvier 1992 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par trois requêtes distinctes, M. D... et autres, retraités du corps des professeurs techniques chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande, M. LE ROY et autres et M. K..., retraités du corps des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande, demandent, d'une part, l'annulation des tableaux de correspondance figurant à l'article 2 du décret du 21 mai 1999 portant suppression de ces corps et assimilation des emplois supprimés à des emplois existants pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, leur remplacement par des tableaux fondés sur les mêmes règles d'assimilation que celles ayant bénéficié aux fonctionnaires des corps en cause ayant pris leur retraite postérieurement au 1er janvier 1992 et aux retraités de corps homologues de l'enseignement technique ;
Considérant que les requêtes de M. D... et autres, de M. LE ROY et autres et de M. K... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont ceux afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois par le fonctionnaire civil ou le militaire au moment de la cessation de ses fonctions ; que l'article L. 16 du même code énonce qu'en cas de réforme statutaire l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;
Considérant que le décret n° 93-752 du 29 mars 1993 susvisé a placé en voie d'extinction les corps susmentionnés des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande et prévu l'intégration, en quatre ans et à compter du 1er janvier 1992, des fonctionnaires en activité de ces corps, dans un nouveau corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime, dont il fixait le statut particulier ; que les fonctionnaires en activité à la date du 1er janvier 1992 dans les corps placés en voie d'extinction ont été reclassés dans le nouveau corps, en application des articles 25 et 26 dudit décret, à un échelon déterminé compte tenu de leur ancienneté acquise dans le corps en extinction ; qu'en revanche, pour l'application aux retraités des corps de professeurs des écoles nationales de la marine marchande supprimés par le décret n° 99-410 du 21 mai 1999 des dispositions de l'article L. 16 précité, l'assimilation avec les emplois du corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime, telle qu'elle ressort des tableaux de concordance litigieux figurant à l'article 2 du décret, a été faite à l'indice égal ou immédiatement supérieur de la grille hiérarchique de ce corps, sans prise en compte de l'ancienneté acquise par les intéressés dans les corps supprimés ; que les requérants critiquent cette différence de traitement ;

Considérant que si les dispositions précitées des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite font obligation à l'administration, en cas de suppression d'un corps de fonctionnaires, de prendre par décret les mesures nécessaires pour régler, dans chaque cas, l'assimilation des grades, classes ou échelons détenus par les agents retraités de ce corps avec ceux d'un corps existant en vue de déterminer leurs droits à une réévaluation éventuelle de leurs pensions, ni ces dispositions, ni aucune autre, ni aucun principe n'oblige celle-ci à appliquer les mêmes règles pour le reclassement dans un nouveau corps des actifs du corps dont la suppression est prévue et pour l'assimilation des grades, classes ou échelons des retraités du corps supprimé avec ceux des agents de ce nouveau corps ; qu'ainsi, en ne prévoyant pas, pour l'établissement des tableaux de concordance contestés, une prise en compte de l'ancienneté acquise par les agents retraités dans les corps supprimés par le décret n° 99-410 du 21 mai 1999, les auteurs dudit décret n'ont ni fait une inexacte application de l'article L. 16 précité, ni méconnu le principe d'égalité entre les agents d'unmême corps ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l'encontre des dispositions qu'ils critiquent, le fait que des dispositions différentes, comportant une prise en compte de l'ancienneté acquise, ont été appliquées aux retraités d'autres corps, selon eux homologues, de l'enseignement technique ;
Considérant que le droit à réévaluation des pensions de retraite en cas de réforme statutaire au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas au nombre des droits et libertés reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées du décret n° 99-410 du 21 mai 1999 auraient été édictées en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de ladite convention, prohibant toute discrimination dans la jouissance de ces droits et libertés, ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Sur les conclusions de M. D... et autres, de M. LE ROY et autres et de M. K... tendant à ce qu'il soit enjoint au gouvernement d'établir, pour les professeurs techniques et pour les professeurs techniques chefs de travaux retraités avant le 1er janvier 1992, de nouveaux tableaux d'assimilation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. D... et autres, de M. LE ROY et autres et de M. K... tendant à l'annulation des tableaux annexés à l'article 2 du décret n° 99-410 du 21 mai 1999 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. D... et autres, de M. LE ROY et autres et de M. K... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean D..., M. Guy J..., M. Yves C... et M. Emile H..., à M. X... LE ROY, M. François Z..., M. Roger B..., M. Jean E..., M. Jean-Baptiste G..., M. Yves F..., M. A... LE ROY, M. René Y... et M. Vincent I..., à M. Jospeh K..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 209650
Date de la décision : 16/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L16, L15
Décret 93-752 du 29 mars 1993 art. 25, art. 26
Décret 99-410 du 21 mai 1999 art. 2 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2001, n° 209650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209650.20010216
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