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16/02/2001 | FRANCE | N°213187

France | France, Conseil d'État, 16 février 2001, 213187


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 1999 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a étendu l'accord-cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et la durée du trava

il dans la branche des industries chimiques ;
2°) de constater la c...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 1999 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a étendu l'accord-cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et la durée du travail dans la branche des industries chimiques ;
2°) de constater la caducité du même arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Fédération Chimie Energie CFDT,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 4 août 1999 en ce qu'il étend l'accord-cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail dans la branche des industries chimiques :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-8 du code du travail : "A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-9 du même code : "Le ministre chargé du travail peut, de même, conformément aux règles fixées à l'article précédent, rendre obligatoires par arrêté les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu" ; qu'en vertu de l'article L. 133-5 du même code, la convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, notamment les clauses prévues à l'article L. 132-7 ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 132-7 du code du travail : "La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 juillet 1999, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 1er décembre 1999, l'accord-cadre du 8 février 1999 constitue un accord de révision de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 étendue par arrêté du 13 novembre 1956 et qu'il n'est pas contesté que la convention collective du 30 décembre 1952 satisfait aux dispositions précitées de l'article L. 132-7 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ces dispositions du code du travail doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit constatée la caducité de l'arrêté du 4 août 1999 :
Considérant que ces conclusions ne sont dirigées contre aucune décision par laquelle l'autorité administrative se serait prononcée sur une demande tendant à voir constater la caducité de l'arrêté du 4 août 1999 ; qu'ainsi, en l'absence de toute liaison préalable du contentieux, ces conclusions sont irrecevables ; que, par suite, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de constater directement la caducité de l'arrêté qui lui est déféré ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES, à l'Union des industries chimiques, à la Fédération Chimie Energie CFDT et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1956
Arrêté du 04 août 1999 décision attaquée confirmation
Code du travail L133-8, L133-9, L133-5, L132-7


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2001, n° 213187
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de la décision : 16/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213187
Numéro NOR : CETATEXT000008017757 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-16;213187 ?
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