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16/02/2001 | FRANCE | N°214066

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 février 2001, 214066


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1999 et 1er mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE, dont le siège est ... ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 23 juillet 1999 par lequel la cour a 1) annulé l'article 1er du jugement du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'article 2 de la décision du 31 mars 1994 du mini

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1999 et 1er mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE, dont le siège est ... ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 23 juillet 1999 par lequel la cour a 1) annulé l'article 1er du jugement du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'article 2 de la décision du 31 mars 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville fixant à trois le nombre de places pour l'activité de chirurgie ou anesthésie ambulatoires que la SA Clinique Saint-Antoine était autorisée à poursuivre, 2) rejeté la demande présentée par elle devant le tribunal administratif et 3) prononcé sa condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-237 du 8 avril 1988 ;
Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SA Clinique Saint-Antoine,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son jugement en date du 7 mai 1997, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 31 mars 1994 autorisant la Clinique Saint-Antoine à poursuivre son activité de chirurgie ou anesthésie ambulatoires et fixant à trois le nombre de places correspondant à cette autorisation ; que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 23 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1994 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2, 2°, a), L. 712-8, 2°, L. 712-14 et L. 712-16 du code de la santé publique, dans leur numérotation alors applicable, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures de soins alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée, pour une durée déterminée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L. 712-9, 3° du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent notamment" : b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires", le second, que la capacité de ces structures "est exprimée en places" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, qu'à la suite du recours hiérarchique formé par la SA Clinique Saint-Antoine le 6 août 1993 contre la décision du préfet de la région Haute-Normandie lui refusant l'autorisation - sollicitée sur le fondement des dispositions combinées de l'article 24 de la loi n° 91748 du 31 juillet 1991 et de l'article 10 de la loi n° 91-1416 du 31 décembre 1991 - de poursuivre son activité de chirurgie ou anesthésie ambulatoires, une décision implicite de rejet est née du silence gardé plus de quatre mois sur ce recours par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ; que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que, cette décision implicite de rejet n'étant pas créatrice de droits au profit des tiers, le ministre avait pu légalement la retirer par la décision litigieuse alors même qu'elle était devenue définitive ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 1er du décret du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée, alors applicable : "Les activités de procréation médicalement assistée comprennent : 1° Le recueil des ovocytes humains et le transfert des oeufs humains fécondés" ; et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Les locaux dans lesquels sont pratiquées les activités définies au 1 de l'article 1er doivent être implantés au sein d'une unité de gynécologie-obstétrique ; ils doivent comprendre au minimum un cabinet de consultation, un bloc opératoire, une salle de réveil, des lits d'hospitalisation et être équipés d'au moins un échographe à haute définition" ; qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, selon les dispositions de l'article R. 712-2-1 du code de la santé publique, les structures de soins alternatives àl'hospitalisation ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée et comprennent notamment les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires permettant d'effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire ;
Considérant que la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit ni entacher son arrêt de contradiction de motifs, estimer que des personnes ayant subi dans la clinique des actes chirurgicaux se rapportant à des activités de procréation médicalement assistée pouvaient légalement être accueillies en salle de repos de la structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires, dès lors que ces actes chirurgicaux relèvent de la définition de l'anesthésie ou de la chirurgie ambulatoires donnée à l'article R. 712-2-1 du code de la santé publique ; que de même, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en tenant compte des personnes ayant subi des actes de procréation médicalement assistée pour fixer la capacité de la structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires de la Clinique Saint-Antoine ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, qu'en énonçant que la "SA Clinique Saint-Antoine disposait, même si elle avait été improprement dénommée salle de réveil, d'une salle de repos destinée à accueillir les patients ayant subi un acte d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires", la cour administrative d'appel de Nantes n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni, contrairement à ce que soutient la caisse, méconnu les règles relatives à la preuve devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 23 juillet 1999 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE à payer à la SA Clinique Saint-Antoine la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE est rejetée.
Article 2 : La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE versera à la Clinique Saint-Antoine une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE NORMANDIE, à la SA Clinique Saint-Antoine et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 214066
Date de la décision : 16/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE - CAAnesthésie et chirurgie ambulatoires (article R - du code de la santé publique) - Champ d'application - Actes chirurgicaux se rapportant à des activités de procréation médicalement assistée - Inclusion.

61, 61-02-01-04 Aux termes de l'article R. 712-2-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 2 octobre 1992, les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent notamment" : b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires". Des actes chirurgicaux se rapportant à des activités de procréation médicalement assistée relèvent de la définition de l'anesthésie ou de la chirurgie ambulatoires donnée à l'article R. 712-2-1 précité.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE - CAActes chirurgicaux se rapportant à des activités de procréation médicalement assistée - Anesthésie et chirurgie ambulatoires (article R - 712-2-1 du code de la santé publique) - Champ d'application - Inclusion.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L712-9, R712-2-1, R712-2-3
Décret 88-237 du 08 avril 1988 art. 1, art. 4
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 1
Loi 91-1416 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2001, n° 214066
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214066.20010216
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