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16/02/2001 | FRANCE | N°215322

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 février 2001, 215322


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1999 et 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE GUIDANT FRANCE S.A., dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE GUIDANT FRANCE S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel en date du 22 septembre 1999 complétant et modifiant le chapitre 4 du titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif à l'inscription de stimulateurs cardiaques en tant qu'il fixe

à 18 000 F le tarif de responsabilité du produit "Pulsar VDD 870" et q...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1999 et 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE GUIDANT FRANCE S.A., dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE GUIDANT FRANCE S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel en date du 22 septembre 1999 complétant et modifiant le chapitre 4 du titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif à l'inscription de stimulateurs cardiaques en tant qu'il fixe à 18 000 F le tarif de responsabilité du produit "Pulsar VDD 870" et qu'il rejette la demande de la SOCIETE GUIDANT FRANCE S.A. tendant à l'inscription d'un tarif de responsabilité plus élevé ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles R.165-1 et suivants ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE GUIDANT FRANCE S.A., qui commercialise des appareils de stimulation cardiaque, conteste le tarif de responsabilité fixé pour le produit "Pulsar VDD 870" par l'arrêté du 22 septembre 1999 inscrivant ce produit au tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale : "Des arrêtés interministériels pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 fixent : 1° la liste ou nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ; ( ...) 3° les tarifs de responsabilité des organismes d'assurance maladie ( ...) applicables à ces fournitures et appareils" ; qu'aux termes de l'article L. 162-38 du même code : "Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits ( ...) pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale" ; que l'arrêté attaqué du 22 septembre 1999 s'est borné à fixer le tarif de responsabilité et non le prix de vente au public du produit "Pulsar VDD 870" ; que, par suite, il n'a pas été pris en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale et n'avait donc pas à être signé par le ministre chargé de l'économie ;
Considérant que la loi du 11 juillet 1979 n'impose de motiver que les catégories d'actes administratifs individuels qu'elle énumère ; que l'exigence qu'elle pose ne s'applique pas à l'acte décidant l'inscription d'un produit au tarif interministériel des prestations sanitaires, qui revêt un caractère réglementaire ; qu'aucun autre texte ni aucun principe ne rend obligatoire la motivation d'un tel acte ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 165-13 du code de la sécurité sociale : "Les fournitures et appareils fabriqués en série peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1, sous leur nom de marque : cette inscription ne peut être effectuée que s'ils apportent une amélioration du service rendu ou une économie dans le coût du traitement" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les ministres se sont fondés exclusivement, pour inscrire le produit "Pulsar VDD 870" au tarif interministériel des prestations sanitaires, sur les deux critères énoncés par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait violé les dispositions de l'article R. 165-13 en introduisant un nouveau critère non prévu par ce texte doit, par suite, être écarté ;

Considérant que la SOCIETE GUIDANT FRANCE S.A. fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il fixe le tarif de responsabilité du produit "Pulsar VDD 870" à un niveau nettement inférieur aux tarifs applicables à des produits directement concurrents ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, en l'absence de toute étude clinique permettant d'établir la pertinence de cette comparaison, le "Pulsar VDD 870" ne peut être comparé aux seuls produits présentant des caractéristiques techniques supérieures ; que la seule circonstance que certains produits VDD de la même classe que celui commercialisé par la société requérante ont été inscrits avec un tarif de responsabilité supérieur n'établit pas par elle-même que la SOCIETE GUIDANT FRANCE S.A. aurait dû bénéficier du même tarif ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de l'arrêté aient méconnu le principe d'égalité ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GUIDANT FRANCE S.A. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1999 en tant qu'il fixe à 18 000 F le tarif de responsabilité du produit "Pulsar VDD 870" ;
Sur les conclusions de la SOCIETE GUIDANT FRANCE S.A. tendant à ce quel'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE GUIDANT FRANCE S.A. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GUIDANT FRANCE S.A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GUIDANT S.A., au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et au secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 215322
Date de la décision : 16/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Violation - Absence - Fixation des tarifs de responsabilité des organismes d'assurance maladie - Circonstance que certains produits ont été inscrits avec un tarif de responsabilité supérieur à celui d'autres produits de la même classe.

01-04-03-01, 62-02-01, 62-04-01 Aux termes de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale : "Des arrêtés interministériels pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 fixent : 1° la liste ou nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ; (...) 3° les tarifs de responsabilité des organismes d'assurance maladie (...) applicables à ces fournitures et appareils". Si la société requérante, qui commercialise des appareils de stimulation cardiaque, fait valoir que l'arrêté interministériel attaqué méconnaît le principe d'égalité en tant qu'il fixe le tarif de responsabilité du produit "Pulsar VDD 870" qu'elle commercialise à un niveau nettement inférieur aux tarifs applicables à des produits directement concurrents, il ressort des pièces du dossier que, en l'absence de toute étude clinique permettant d'établir la pertinence de cette comparaison, le "Pulsar VDD 870" ne peut être comparé aux seuls produits présentant des caractéristiques techniques supérieures. La seule circonstance que certains produits VDD de la même classe que celui commercialisé par la société requérante ont été inscrits avec un tarif de responsabilité supérieur n'établit pas par elle-même qu'elle aurait dû bénéficier du même tarif. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de l'arrêté aient méconnu le principe d'égalité.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - Fixation des tarifs de responsabilité des organismes d'assurance maladie - Circonstance que certains produits ont été inscrits avec un tarif de responsabilité supérieur à celui d'autres produits de la même classe - Principe d'égalité devant la loi - Violation - Absence.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - Fixation des tarifs de responsabilité des organismes d'assurance maladie - Circonstance que certains produits ont été inscrits avec un tarif de responsabilité supérieur à celui d'autres produits de la même classe - Principe d'égalité devant la loi - Violation - Absence.


Références :

Arrêté interministériel du 22 septembre 1999 décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale R165-1, L162-38, R165-13
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2001, n° 215322
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215322.20010216
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