La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2001 | FRANCE | N°215851

France | France, Conseil d'État, 16 février 2001, 215851


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION REGIONALE DE DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE L'OFFICINE, dont le siège est ..., représentée par son président, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PHARMACIENS DU PUY-DE-DOME, dont le siège est 15, place Croix Blanche à Pont-du-Château (63430), représentée par son président, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PROFESSION PHARMACEUTIQUE, dont le siège est ..., représentée par son président, la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE COTE-D'OR, dont le siège est

... à Talant (21240), représentée par son président, le SYNDICAT DE...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION REGIONALE DE DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE L'OFFICINE, dont le siège est ..., représentée par son président, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PHARMACIENS DU PUY-DE-DOME, dont le siège est 15, place Croix Blanche à Pont-du-Château (63430), représentée par son président, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PROFESSION PHARMACEUTIQUE, dont le siège est ..., représentée par son président, la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE COTE-D'OR, dont le siège est ... à Talant (21240), représentée par son président, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SARTHE, dont le siège est ... au Mans (72100), représenté par son président, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DES YVELINES, dont le siège est ..., représenté par son président, l'AMICALE DES PHARMACIENS DE COLOMBES, dont le siège est ..., représentée par son président, l'ASSOCIATION DES PHARMACIES URBAINES ET SUBURBAINES, dont le siège est ..., représentée par son président, l'ASSOCIATION NATIONALE DES PHARMACIENS D'OFFICINE, dont le siège est ... à Talant (21240), représentée par son président, la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est ..., représentée par son président, la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est ..., représentée par son président, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE SAVOIE, dont le siège est ..., représenté par son président, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L'ISERE, dont le siège est ..., représenté par son président, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU PUY-DE-DOME, dont le siège est 1, boulevard côte Blandin à Clermont-Ferrand (63000), représenté par son président, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU VAL-D'OISE, dont le siège est ..., représenté par son président, la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 2,rue Récamier à Paris (75007), représentée par son président, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L'AUDE, dont le siège est ..., représenté par son président, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est ... au Mée-sur-Seine (77350), représenté par son président, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DES HAUTES-ALPES, dont le siège est ..., représenté par son président, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L'ESSONNE, dont le siège est ..., centre d'affaires "les Iris" à Ris-Orangis (91136), représenté par son président ; l'ASSOCIATION REGIONALE DE DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE L'OFFICINE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté interministériel du 28 avril 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables et, d'autre part, du "protocole additionnel" du 28 avril 1999 conclu entre l'Etat et les pharmaciens d'officine ;
2°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 150 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le "protocole additionnel" signé le 28 avril 1999 :
Considérant que le "protocole" d'accord signé le 28 avril 1999 entre le ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et certaines organisations syndicales de la pharmacie d'officine constitue une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante ; qu'ainsi, les dispositions attaquées de ce "protocole" ne font pas grief à l'ASSOCIATION REGIONALE DE DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE L'OFFICINE et autres qui ne sont, dès lors, pas recevables à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions transitoires de l'arrêté interministériel du 28 avril 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables :
Considérant que les dispositions du I de l'article 3 de l'arrêté du 28 avril 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables soumettaient à certaines conditions l'entrée envigueur des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article 2 du même arrêté fixant le mode de calcul du montant limite de la marge brute hors taxes accordée au pharmacien d'officine ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions du I de l'article 3, ainsi que les dispositions du II du même article également relatives à l'entrée en vigueur des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article 2, ont été abrogées par un arrêté interministériel du 28 juillet 1999, sans qu'elles aient reçu application ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à leur annulation étaient dépourvues d'objet lorsque cette requête a été introduite le 29 décembre 1999 ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté interministériel du 28 avril 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables a été pris sur le fondement de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : "( ...) les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et le prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale", et non sur celui de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998, qui définit dans quelles conditions le pharmacien peut substituer une spécialité générique à celle prescrite au patient ; que les requérants ne sont, dès lors, et, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les ministres signataires de l'arrêté du 28 avril 1999 n'étaient pas compétents, à cette date, pour fixer les marges des médicaments remboursables au motif de ce que le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 512-3 du code de la santé publique n'était pas encore publié ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'auraient commise les ministres en se fondant sur l'article L. 512-3 du code de la santé publique alors que cette disposition législative n'était pas encore entrée en vigueur doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté interministériel attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet d'imposer aux pharmaciens d'officine de faire usage de la possibilité qui leur a été ouverte par les dispositions de l'article L. 512-3 du code de la santé publique de délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à la condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 28 avril 1999 méconnaîtrait pour ce motif les dispositions de l'article L. 512-3 du code de la santé publique ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 28 avril 1999 ne subordonne pas, à la différence du "protocole" signé le même jour avec deux organisations représentatives de la profession auxquelles il ne fait d'ailleurs pas référence, la mise en oeuvre du nouveau mode de calcul des marges des médicaments remboursables à l'engagement collectif de la profession des pharmaciens de substituer en moyenne à hauteur de 35 % les médicaments prescrits par des spécialités génériques ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué entraînerait une "mutualisation forcée" des risques entre les différentes officines et violerait, de ce fait, le principe d'égalité manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION REGIONALE DE DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE L'OFFICINE et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser aux requérants les frais exposés par eux et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION REGIONALE DE DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE L'OFFICINE et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION REGIONALE DE DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE L'OFFICINE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION REGIONALE DE DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE L'OFFICINE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PHARMACIENS DU PUY-DE-DOME, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PROFESSION PHARMACEUTIQUE, à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE COTE-D'OR, au SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SARTHE, au SYNDICAT DES PHARMACIENS DES YVELINES, à l'AMICALE DES PHARMACIENS DE COLOMBES, à l'ASSOCIATION DES PHARMACIES URBAINES ET SUBURBAINES, à l'ASSOCIATION NATIONALE DES PHARMACIENS D'OFFICINE, à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU VAL-DE-MARNE, à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE SEINE-SAINT-DENIS, au SYNDICAT DES PHARMACIENS DE SAVOIE, au SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L'ISERE, au SYNDICAT DES PHARMACINES DU PUY-DE-DOME, au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU VAL-D'OISE, à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DES HAUTS-DE-SEINE, au SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L'AUDE, au SYNDICAT DES PHARMACIENS DE SEINE-ET-MARNE, au SYNDICAT DES PHARMACIENS DES HAUTES-ALPES, au SYNDICAT DES PHARMACIENS DE L'ESSONNE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 215851
Date de la décision : 16/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 28 avril 1999 art. 3, art. 2
Arrêté du 28 juillet 1999
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L512-3
Code de la sécurité sociale L162-38
Loi 98-1194 du 23 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2001, n° 215851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215851.20010216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award