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16/02/2001 | FRANCE | N°220323

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 février 2001, 220323


Vu 1°) sous le n° 220323, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 2000, présentée par M. Y...
B...
X... CISSE, demeurant ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 2000 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de de

stination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés et...

Vu 1°) sous le n° 220323, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 2000, présentée par M. Y...
B...
X... CISSE, demeurant ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 2000 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés et décisions ;
Vu 2°) sous le n° 220324, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 2000, présentée par Mme A... CISSE, demeurant ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 2000 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et ladécision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés et décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme Z..., qui sont mariés, présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Z... se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 février 1998, des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 janvier 2000, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. et Mme Z..., de nationalité sénégalaise font valoir qu'ils ont 3 enfants qui vivent avec eux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. et Mme Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 mars 2000 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris lesdits arrêtés ; qu'ils n'ont donc pas méconnus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions, distinctes des arrêtés attaqués, fixant le pays de destination de la reconduite, M. et Mme Z... font valoir, qu'en raison des risques que leur ferait courir leur retour dans leur pays d'origine, ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois que leurs allégations relatives aux risques que leur feraient courir leur retour dans leur pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
B...
X... CISSE, à Mme A... CISSE, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220323
Date de la décision : 16/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mars 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2001, n° 220323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220323.20010216
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