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16/02/2001 | FRANCE | N°222359

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 février 2001, 222359


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, présentée par M. Drissa X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, présentée par M. Drissa X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mars 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le requérant invoque par voie d'exception l'illégalité au regard des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que toutefois les dispositions de cette circulaire n'ont pas de caractère réglementaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé par le moyen qu'il invoque, à soutenir que le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de régulariser sa situation administrative serait entaché d'illégalité ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il vit et travaille en France depuis 8 ans dont un an de façon régulière, qu'il possède en France de la famille proche et y a tissé un solide réseau d'amitiés avec les gens qui l'entourent ; que ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que les circonstances selon lesquelles M. X... a toujours déclaré ses revenus et paye ses impôts, sont, à les supposer établies, sans influence sur la décision attaquée ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Drissa X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222359
Date de la décision : 16/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2001, n° 222359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222359.20010216
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