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16/02/2001 | FRANCE | N°222565

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 février 2001, 222565


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2000, présentée par M. Abdou Z... demeurant chez M. Sidy X..., ... ; M. Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2000, présentée par M. Abdou Z... demeurant chez M. Sidy X..., ... ; M. Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mars 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le requérant invoque par voie d'exception l'illégalité au regard des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que toutefois les dispositions de cette circulaire n'ont pas de caractère réglementaire ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé par le moyen qu'il invoque, à soutenir que le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de régulariser sa situation administrative serait entaché d'illégalité ;
Considérant, il est vrai, qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1893, "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; que, toutefois, M. Z... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui, étant dépourvue de caractère réglementaire, n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Considérant que si M. Z..., de nationalité malienne né en 1963, fait valoir qu'il est entré en France en 1989 et y possède de la famille, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 novembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regarddes règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. Z... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Z... fait valoir qu'il vit et travaille en France depuis 11 ans, qu'il y a tissé un solide réseau d'amitiés avec les gens qui l'entourent ; que ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que les circonstances selon lesquelles M. Z... a toujours déclaré ses revenus et paye ses impôts, sont, à les supposer établies, sans influence sur la décision attaquée ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdou Z..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1893 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2001, n° 222565
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222565
Numéro NOR : CETATEXT000008032270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-16;222565 ?
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