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16/02/2001 | FRANCE | N°222585

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 février 2001, 222585


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2000, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un

titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2000, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se borne à soutenir que l'arrêté du préfet du Val- de-Marne en date du 18 février 2000 serait entaché d'illégalité, sans contester la tardiveté de la demande qu'il avait formé en première instance, tardiveté qui est le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222585
Date de la décision : 16/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 février 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2001, n° 222585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222585.20010216
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