Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2000, présentée par M. Ferhat X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mars 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 18 décembre 2000, postérieure à l'introduction du pourvoi, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. X... un récépissé de demande de carte de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 20 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif de Melun et également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ferhat X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.