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16/02/2001 | FRANCE | N°223902

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 février 2001, 223902


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 2000, présentée par Mme Hasnia Y..., demeurant chez M. X..., 17 place Vion Tresmes à Pommeuse (77515) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 2000, présentée par Mme Hasnia Y..., demeurant chez M. X..., 17 place Vion Tresmes à Pommeuse (77515) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 novembre 1998, de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 9 novembre 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Y... de nationalité algérienne née en 1959 fait valoir qu'à la suite de la séparation avec son mari, elle vit en concubinage avec un ressortissant algérien depuis 4 ans, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 16 mars 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme Y... soutient qu'en application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et que de ce fait, d'une part, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé était illégal et que, d'autre part, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, elle ne peut toutefois utilement se prévaloir de cet article dès lors qu'elle relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens et qu'elle ne remplit pas la condition de 15 années de résidence posée par cet accord ; que l'erreur de droit commise par le tribunal administratif en se plaçant à la date du refus du titre de séjour pour apprécier si elle pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite, est, dès lors, sans incidence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hasnia Y..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223902
Date de la décision : 16/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Arrêté du 16 mars 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2001, n° 223902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223902.20010216
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