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16/02/2001 | FRANCE | N°225245

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 février 2001, 225245


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 2000, présentée par M. Harkanwal X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2000 du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 2000, présentée par M. Harkanwal X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2000 du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa requête M. X... ne critique pas le motif retenu par le tribunal administratif de Grenoble, tiré de ce que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2000 du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière avait perdu son objet et qu'en conséquence, il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ; qu'ainsi les moyens de fond soulevés dans sa requête sont inopérants ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dés lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Harkanwal X..., au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 août 2000


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2001, n° 225245
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225245
Numéro NOR : CETATEXT000008038704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-16;225245 ?
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