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16/02/2001 | FRANCE | N°226415

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 février 2001, 226415


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 2000, présentée par M. Abdelkrim SADOK demeurant chez M. X..., ... ; M. SADOK demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 2000, présentée par M. Abdelkrim SADOK demeurant chez M. X..., ... ; M. SADOK demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : "Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; ...dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ; et qu'aux termes de l'article R. 811-13 : "Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au titre IV" ;
Considérant que la requête présentée par M. SADOK n'est pas signée par l'intéressé ; que ce dernier n'a pas transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat une copie signée de sa requête malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. SADOK est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim SADOK, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative R432-1


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2001, n° 226415
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226415
Numéro NOR : CETATEXT000008040894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-16;226415 ?
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