Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 2000, présentée par M. Abdelkrim SADOK demeurant chez M. X..., ... ; M. SADOK demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : "Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; ...dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ; et qu'aux termes de l'article R. 811-13 : "Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au titre IV" ;
Considérant que la requête présentée par M. SADOK n'est pas signée par l'intéressé ; que ce dernier n'a pas transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat une copie signée de sa requête malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. SADOK est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim SADOK, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.