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16/02/2001 | FRANCE | N°228076

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 février 2001, 228076


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2000, présentée par M. Cheickna Y... demeurant chez M X..., 62, rue des trois territoires à Vincennes (94300) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa re

conduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2000, présentée par M. Cheickna Y... demeurant chez M X..., 62, rue des trois territoires à Vincennes (94300) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa requête M. Y... ne critique pas le motif retenu par le tribunal administratif de Melun, tiré de ce que sa demande tendant à l'annulation de l'arrété du 11 octobre 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontiére avait perdu son objet et qu'en conséquence, il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ; qu'ainsi les moyens de fond soulevés dans sa requête sont inopérants ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cheickna Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 228076
Date de la décision : 16/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2001, n° 228076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228076.20010216
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