Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2000, présentée par M. Cheickna Y... demeurant chez M X..., 62, rue des trois territoires à Vincennes (94300) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans sa requête M. Y... ne critique pas le motif retenu par le tribunal administratif de Melun, tiré de ce que sa demande tendant à l'annulation de l'arrété du 11 octobre 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontiére avait perdu son objet et qu'en conséquence, il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ; qu'ainsi les moyens de fond soulevés dans sa requête sont inopérants ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cheickna Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.