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19/02/2001 | FRANCE | N°193158

France | France, Conseil d'État, 19 février 2001, 193158


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1998, présentée pour la S.A. VECTEURS, dont le siège social est situé "Espace Ardoines", ..., représentée par son président-directeur général et la S.N.C. DU X... DENIS, dont le siège social est également situé "Espace Ardoines", ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A. VECTEURS et la S.N.C. DU X... DENIS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 17 juin 1995 du tribunal administratif de Caen, a rejet

comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître le...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1998, présentée pour la S.A. VECTEURS, dont le siège social est situé "Espace Ardoines", ..., représentée par son président-directeur général et la S.N.C. DU X... DENIS, dont le siège social est également situé "Espace Ardoines", ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A. VECTEURS et la S.N.C. DU X... DENIS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 17 juin 1995 du tribunal administratif de Caen, a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs demandes tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen à leur verser des indemnités en réparation du préjudice que leur a causé l'abandon en 1993 du projet de création d'un marché d'intérêt régional à Mondeville ;
2°) statuant au fond, de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Caen à leur verser une somme de 10 000 000 F hors taxe augmentée des intérêts de droit à compter du 13 juin 1994 et des intérêts capitalisés ;
3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Caen à leur verser une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.A. VECTEURS et de la S.N.C. DU X... DENIS et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après que la ville de Caen eut fait connaître son intention de procéder à la fermeture des marchés de gros installés sur le territoire de la commune, MM. Z..., Y... et A... ont décidé de réaliser un marché d'intérêt régional sur un terrain situé à Mondeville et une zone de service sur un terrain situé à Giberville ; qu'à cet effet, ils ont signé le 16 avril 1991 avec la S.A. VECTEURS, aménageur privé et maître d'ouvrage du projet, les communes intéressées et la Chambre de commerce et d'industrie de Caen, un protocole d'accord ayant pour objet d'organiser leurs rapports pour cette opération ; qu'aux termes de ce protocole, l'unique mission de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen était "d'arbitrer, en cas de désaccord entre les associés de la société foncière, le choix des acquéreurs qu'elle devrait alors agréer" ; que, toutefois, la Chambre de commerce et d'industrie de Caen a participé activement, dans le cadre des compétences générales dévolues à cet établissement public administratif, aux opérations préalables à la réalisation de ce projet, qui devait contribuer au développement des infrastructures commerciales locales ;
Considérant que, pour annuler le jugement du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes formées par la S.A.VECTEURS et la S.N.C. DU X... DENIS, sa filiale, tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Caen soit condamnée à leur verser la somme de 10 000 000 F en réparation du préjudice subi par elles en raison des fautes commises par cet établissement public administratif, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que le protocole signé le 16 avril 1991 était un contrat de droit privé et qu'il n'appartenait donc pas au juge administratif de connaître du litige résultant de l'application de ce contrat ;
Considérant cependant qu'il ressort tant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la Chambre de commerce et d'industrie de Caen devant la cour administrative d'appel de Nantes que les agissements dont la S.A. VECTEURS et la S.N.C. DU X... DENIS soutiennent qu'ils sont à l'origine du préjudice dont elles sollicitent l'indemnisation étaient sans lien avec l'exercice de la mission confiée à cet établissement public par l'article 4 du protocole d'accord du 16 avril 1991 mais relevaient au contraire des actions menées par la chambre consulaire dans l'exercice normal de ses compétences ; que, dans ces conditions, l'action en indemnité dont était saisi le juge administratif était étrangère à l'exécution de ce protocole d'accord ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit en écartant la compétence du juge administratif pour connaître de l'indemnisation du dommage allégué par lesdites sociétés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la responsabilité pour faute de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte de l'instruction ni que la Chambre de commerce et d'industrie de Caen aurait donné à la S.A. VECTEURS des assurances trompeuses sur l'accord de l'ensemble des grossistes dont l'implantation était envisagée sur le marché d'intérêt régional projeté et l'aurait de la sorte induite en erreur, ni qu'elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en envisageant, dans la première définition du projet qui lui avait été demandée par les représentants des professionnels intéressés, l'implication de la société Promocash dans le périmètre du marché d'intérêt régional ;
Considérant, en deuxième lieu, que la S.A. VECTEURS soutient que la Chambre de commerce et d'industrie de Caen avait fixé des objectifs de prix de vente trop élevés pour les bâtiments à construire sur l'emplacement du futur marché d'intérêt régional ; que, toutefois, la S.A. VECTEURS, qui n'était pas tenue de respecter les objectifs proposés par la Chambre de commerce et d'industrie de Caen, ne démontre pas que ce prix trop élevé soit à l'origine de l'échec de l'opération ; qu'il résulte de l'instruction que l'échec de l'opération résulte non du refus des grossistes de réserver l'achat des terrains au prix proposé par la société VECTEURS mais de leur refus de procéder à cet achat dès lors qu'il apparaissait que la société Promocash serait également installée sur le marché d'intérêt régional ;
Considérant, en troisième lieu, que si la Chambre de commerce et d'industrie de Caen a demandé, par lettre du 22 août 1991, à la S.A. VECTEURS de suspendre toute prospection auprès des grossistes n'exerçant pas leur activité sur les marchés de Caen, cette demande, dont l'objet était de permettre un accord avec les grossistes locaux, a été retirée moins de deux mois plus tard et n'a eu, d'ailleurs, aucune incidence sur l'échec de l'opération, lequel résulte pour l'essentiel du refus des grossistes déjà implantés à Caen ; qu'ainsi, en formulant une telle demande, la Chambre de commerce et d'industrie n'a pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur l'enrichissement sans cause :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses engagées par les promoteurs privés de l'opération n'ont procuré aucun enrichissement à la Chambre de commerce et d'industrie de Caen ; que la S.A. VECTEURS et la S.N.C. DU X... DENIS ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que la Chambre de commerce et d'industrie de Caen aurait tiré de leurs prestations un enrichissement sans cause dont elle devrait les indemniser ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. VECTEURS et la S.N.C. DU X... DENIS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande de condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen à leur verser une indemnité en réparation des dommages qu'elles ont subi du fait de l'échec du projet de réalisation d'un marché d'intérêt régional ;
Sur les conclusions de l'appel incident de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen :
Considérant que les conclusions incidentes présentées par la Chambre de commerce et d'industrie de Caen et tendant à ce que la S.A. VECTEURS et la S.N.C. DU X... DENIS soient condamnées à lui verser une somme de 500 000 F en réparation du préjudice moral qui lui aurait causé le caractère abusif des recours formés contre elle amènent nécessairement le juge à apprécier les mérites de l'action principale engagée devant lui ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat, qui est compétent pour statuer sur l'appel formé par les sociétés requérantes, est également compétent pourse prononcer sur les conclusions incidentes de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les recours formés par la S.A. VECTEURS et la S.N.C. DU X... DENIS n'ont causé à la Chambre de commerce et d'industrie de Caen aucun préjudice susceptible d'être indemnisé ; qu'il suit de là que la Chambre de commerce et d'industrie n'est pas fondée à demander la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 500 000 F au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Caen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A. VECTEURS et la S.N.C. DU X... DENIS la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la S.A. VECTEURS et la S.N.C. DU X... DENIS à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Caen la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 12 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la S.A VECTEURS et de la S.N.C. DU X... DENIS devant la cour administrative d'appel de Nantes et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions incidentes de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen devant la cour d'appel de Nantes et ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La S.A.VECTEURS et la S.N.C. DU X... DENIS verseront à la Chambre de commerce et d'industrie de Caen une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A.VECTEURS, à la S.N.C. DU X... DENIS, à la Chambre de commerce et d'industrie de Caen et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 193158
Date de la décision : 19/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2001, n° 193158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:193158.20010219
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