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19/02/2001 | FRANCE | N°210877

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 19 février 2001, 210877


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... demeurant n° 451 Hay Halfa à Taourirt (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19

45 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en au...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... demeurant n° 451 Hay Halfa à Taourirt (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 11 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, de s'assurer au préalable de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies ;
Considérant que M. X... , ressortissant marocain, a solicité un visa d'entrée en France pour rendre visite à son fils et à son neveu, également ressortissants marocains ; qu'en estimant qu'un tel motif, en l'absence de circonstances particulières, ne justifiait pas à lui seul la délivrance d'un visa, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Considérant que la décision attaquée ne porte pas au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS - Refus motivé par l'absence de réalité des raisons invoquées au soutien de la demande - a) Motif erroné en droit - Absence - b) Réalité des raisons invoquées - Notion - Absence - Visite familiale - en dehors de toutes circonstances particulières.

335-005-01 a) En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général (1), de s'assurer au préalable de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies (2).

335-005-01 b) Ressortissant marocain ayant sollicité un visa d'entrée en France pour rendre visite à son fils et à son neveu, également ressortissants marocains. Un tel motif, en l'absence de circonstances particulières, ne justifie pas à lui seul la délivrance d'un visa (3).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8

1.

Rappr. CE, 1986-02-28, Ngako Jeuga, p. 49. 2.

Cf. CE, 2000-12-20, Briouel, à publier. 3.

Cf. sol. contr. décision du même jour, Mme Lahousaine Asouguakh, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2001, n° 210877
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 19/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210877
Numéro NOR : CETATEXT000008049726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-19;210877 ?
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