La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2001 | FRANCE | N°230316

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes, 20 février 2001, 230316


Vu la requête enregistrée le 15 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE dont le siège social est au Centre pénitentiaire de Ducos-Champigny (97224), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE demande au juge des référés :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux a rejeté sa demande tendant à un surclassement indiciaire des personnels de di

vers corps des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
...

Vu la requête enregistrée le 15 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE dont le siège social est au Centre pénitentiaire de Ducos-Champigny (97224), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE demande au juge des référés :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux a rejeté sa demande tendant à un surclassement indiciaire des personnels de divers corps des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
2°) d'enjoindre sous astreinte au Garde des sceaux d'exécuter la décision du Conseil d'Etat ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration penitentiaire ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie (...)" ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.522-1 du même code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire" ;
Considérant qu'aux termes enfin de l'article L.522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ;
Considérant que la décision implicite rejetant une demande de reclassement indiciaire des personnels de divers corps des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ne crée pas de situation d'urgence ; qu'il y a lieu dès lors de faire application des dispositions précitées du code de justice administrative et notamment de celles de l'article L.522-3 et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision implicite attaquée ;
Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, et tendant à ce qu'il soit enjoint au Garde des sceaux d'exécuter la décision du Conseil d'Etat, doivent être également rejetées ;
Considérant enfin que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, il n'y a pas lieu de le condamner à payer au syndicat requérant la somme que celui-ci demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Références :

Code de justice administrative L521-1, R522-1, L522-3, L911-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2001, n° 230316
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle, juge des référés

Origine de la décision
Formation : Ordonnance du juge des referes
Date de la décision : 20/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230316
Numéro NOR : CETATEXT000008045423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-20;230316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award