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23/02/2001 | FRANCE | N°171822

France | France, Conseil d'État, 23 février 2001, 171822


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1995 ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du "centre chirurgical du Perreux", la décision du 7 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé d'autoriser cet établissement à poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, ainsi que la

décision implicite de rejet opposée par le ministre chargé de l...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1995 ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du "centre chirurgical du Perreux", la décision du 7 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé d'autoriser cet établissement à poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, ainsi que la décision implicite de rejet opposée par le ministre chargé de la santé au recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée par le "centre chirurgical du Perreux" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu l'acte, enregistré le 4 septembre 1998, par lequel le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE déclare se désister purement et simplement de son recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE a fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris annulant la décision du préfet de la région Ile-de-France refusant au "centre chirurgical du Perreux" de poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ; que sur cet appel, le "centre chirurgical du Perreux" a déposé des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France de prendre un arrêté autorisant sa structure pour une capacité de deux places ; que postérieurement, le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE s'est désisté de son recours ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE :
Considérant que le désistement du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions du "centre chirurgical du Perreux" présentées sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, reprises par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne qu'un récépissé valant autorisation de poursuivre son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire lui soit délivré dans la limite de deux places, ou à défaut qu'il soit procédé à un nouvel examen du dossier :
Considérant qu'invité, par lettre du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à faire savoir si la situation du "centre chirurgical du Perreux" avait été modifiée depuis l'intervention des décisions litigieuses, le ministre a répondu, sans être contredit, que la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Ile-de-France avait délivré le 18 mars 1998 une autorisation à ladite clinique en vue de sa conversion en centre de soins de suite ; que, par suite, ces conclusions sont devenues sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer au "centre chirurgical du Perreux" la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions du "centre chirurgical du Perreux" tendant à l'application des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer au "centre chirurgical du Perreux" une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au "centre chirurgical du Perreux" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 171822
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 171822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:171822.20010223
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