Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1995 ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du "centre chirurgical du Perreux", la décision du 7 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé d'autoriser cet établissement à poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, ainsi que la décision implicite de rejet opposée par le ministre chargé de la santé au recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée par le "centre chirurgical du Perreux" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu l'acte, enregistré le 4 septembre 1998, par lequel le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE déclare se désister purement et simplement de son recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE a fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris annulant la décision du préfet de la région Ile-de-France refusant au "centre chirurgical du Perreux" de poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ; que sur cet appel, le "centre chirurgical du Perreux" a déposé des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France de prendre un arrêté autorisant sa structure pour une capacité de deux places ; que postérieurement, le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE s'est désisté de son recours ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE :
Considérant que le désistement du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions du "centre chirurgical du Perreux" présentées sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, reprises par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne qu'un récépissé valant autorisation de poursuivre son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire lui soit délivré dans la limite de deux places, ou à défaut qu'il soit procédé à un nouvel examen du dossier :
Considérant qu'invité, par lettre du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à faire savoir si la situation du "centre chirurgical du Perreux" avait été modifiée depuis l'intervention des décisions litigieuses, le ministre a répondu, sans être contredit, que la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Ile-de-France avait délivré le 18 mars 1998 une autorisation à ladite clinique en vue de sa conversion en centre de soins de suite ; que, par suite, ces conclusions sont devenues sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer au "centre chirurgical du Perreux" la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions du "centre chirurgical du Perreux" tendant à l'application des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer au "centre chirurgical du Perreux" une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au "centre chirurgical du Perreux" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.