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23/02/2001 | FRANCE | N°190742

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 23 février 2001, 190742


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 24 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a limité à 40 000 F le montant de l'indemnité due par le syndicat mixte de l'orchestre national des Pays de Loire en réparation des préjudices causés par l'intervention de la décision du 15 avril 1993, mettant fin à ses fonctions au sein de l'orchestre à compter du 1er octobre 1993 ;
2°) co

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Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 24 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a limité à 40 000 F le montant de l'indemnité due par le syndicat mixte de l'orchestre national des Pays de Loire en réparation des préjudices causés par l'intervention de la décision du 15 avril 1993, mettant fin à ses fonctions au sein de l'orchestre à compter du 1er octobre 1993 ;
2°) condamne le syndicat mixte de l'orchestre national des Pays de Loire à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du syndicat mixte de l'orchestre national des Pays de Loire,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 24 juillet 1997, la cour administrative d'appel de Nantes a d'une part annulé par son article 1 pour un motif tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire la décision par laquelle le syndicat mixte de l'orchestre national des Pays de Loire a refusé de renouveler le contrat qui l'unissait à M. X..., qui occupait un emploi de trompette solo, d'autre part condamné par son article 2 ce syndicat mixte à verser à M. X... une somme de 40 000 F ; que, par son pourvoi principal, ce dernier demande l'annulation du seul article 2 de cet arrêt en ce que la cour n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions en indemnité ; que, par des conclusions incidentes, enregistrées postérieurement à l'expiration du délai de pourvoi, l'orchestre national des Pays de Loire tend à ce que l'article 2 du même arrêt soit annulé en ce qu'il emporte condamnation de ce syndicat ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que les premiers juges n'avaient pas omis de statuer sur des conclusions prétendument présentées par M. X... devant eux, tendant à la réparation du préjudice lié à la perte de points de retraite, et en se fondant pour ce faire sur ce que ces conclusions n'avaient pas été présentées devant eux, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé le contenu des mémoires présentés par M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant qu'étaient présentées pour la première fois en appel et donc irrecevables les conclusions de M. X... tendant d'une part à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées et d'autre part à ce que soit réparé le préjudice résultant pour lui du retard avec lequel lui a été payée, en cours d'instance, l'indemnité conventionnelle de rupture de contrat à laquelle il avait droit, et qui n'était pas en litige, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé le contenu des mémoires présentés par M. X... tant devant elle que devant le tribunal administratif, ni commis d'erreur de droit ;
Considérant enfin qu'en estimant que le contrat de M. X..., qui, au terme d'une période de six ans, ne pouvait faire l'objet que d'une reconduction expresse, comportait un terme certain, la cour administrative d'appel n'en a pas dénaturé les termes, et a pu sans erreur de droit en déduire qu'il constituait un contrat à durée déterminée ; qu'elle pouvait néanmoins, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, estimer que l'illégalité de la décision de ne pas renouveler ledit contrat avait privé M. X... de la possibilité de reconduction qui, bien que le contrat fût à durée déterminée, était prévue par le statut des membres de l'orchestre ;
Considérant qu'en fixant à 40 000 F la somme due à M. X... en réparation du préjudice subi, la cour administrative d'appel a porté sur les faits une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il suit de là que les conclusions de M. X... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions incidentes de l'orchestre national des Pays de Loire :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987 : " ... des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat ..." et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat : " ... Des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ... Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, estimer que le contrat unissant M. X... à l'orchestre national des Pays de Loire, qui répondait à la condition précitée du 1° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, aurait pu légalement être reconduit à l'échéance de son terme ;
Considérant, en second lieu, qu'en recherchant si l'éventualité de la reconduction du contrat dont s'agit était suffisamment sérieuse pour constituer une possibilité dont la privation ouvrait à M. X... un droit à indemnité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en jugeant que l'illégalité de la décision de ne pas reconduire le contrat dont s'agit avait en l'espèce privé M. X... de la possibilité de voir ledit contrat renouvelé, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., par son pourvoi principal, et l'orchestre national des Pays de Loire, par ses conclusions incidentes, ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le syndicat mixte de l'orchestre national des Pays de Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions incidentes du syndicat mixte de l'orchestre national des Pays de Loire sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., au Syndicat mixte de l'orchestre national des Pays de Loire et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 190742
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 190742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:190742.20010223
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