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23/02/2001 | FRANCE | N°192869

France | France, Conseil d'État, 23 février 2001, 192869


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1997, présentée par M. Amadou X... SAMB, demeurant SICAP Liberté 5, n° 5542 à Dakar (Sénégal) ; M. SAMB demande l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de procéder à sa réimmatriculation consulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 17 et suivants ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 61-464 du 8 mai 1961 ;
Vu le code de justice admin

istrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Marger...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1997, présentée par M. Amadou X... SAMB, demeurant SICAP Liberté 5, n° 5542 à Dakar (Sénégal) ; M. SAMB demande l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de procéder à sa réimmatriculation consulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 17 et suivants ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 61-464 du 8 mai 1961 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre du consul général de France à Dakar en date du 20 avril 1998 informant M. SAMB qu'une suite favorable ne pourra pas être réservée à sa demande d'immatriculation consulaire tant qu'il n'aura pas produit de certificat de nationalité française constitue une décision rejetant explicitement la demande présentée par M. SAMB, le 5 novembre 1997 ; qu'ainsi le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que le recours de M. SAMB, introduit le 24 décembre 1997, serait irrecevable faute d'être dirigé contre une décision ;
Considérant que la réponse faite à M. SAMB, le 15 décembre 1997, qui fait état des doutes de l'administration quant à la nationalité de l'intéressé, n'est pas contradictoire avec le motif de refus qui lui a été opposé le 20 avril 1998 ; qu'ainsi M. SAMB n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque serait entachée d'une contradiction de motifs ;
Considérant que la question de savoir si M. SAMB, d'origine sénégalaise, a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal, soulève une difficulté sérieuse ; que la solution du litige pendant devant le Conseil d'Etat dépend de la réponse qui sera donnée à cette question qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. SAMB jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. SAMB jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. SAMB, d'origine sénégalaise, a la nationalité française.
Article 2 : M. SAMB devra justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de la question dont s'agit la juridiction compétente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou X... SAMB et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 192869
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 192869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:192869.20010223
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