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23/02/2001 | FRANCE | N°194920

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 23 février 2001, 194920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 1998 et 16 juillet 1998, présentés pour Mme Dominique X..., demeurant à Malabry, Hitte (65190) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juin 1995 en tant que ce jugement a prescrit la régularisation de sa situation au regard des seules dispositions de l'article 4 du décret n° 8

6-83 du 17 janvier 1986 et en tant d'autre part qu'il a rejeté ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 1998 et 16 juillet 1998, présentés pour Mme Dominique X..., demeurant à Malabry, Hitte (65190) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juin 1995 en tant que ce jugement a prescrit la régularisation de sa situation au regard des seules dispositions de l'article 4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et en tant d'autre part qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité en réparation du manque à gagner qu'elle a subi du fait de sa qualification de vacataire, assortie des intérêts légaux et des intérêts des intérêts, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 70-716 du 31 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., enseignante vacataire dans un lycée agricole, a obtenu du tribunal administratif de Pau l'annulation du refus implicite opposé par le ministre de l'agriculture et de la forêt à la demande de régularisation de sa situation administrative, au motif que ce refus était intervenu en méconnaissance de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 qui dispose que l'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit ; que cependant le tribunal administratif, et par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux ont rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'indemnisation des pertes de salaires qu'elle aurait subies en raison de sa situation de vacataire ; que Mme X... soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions qu'elle avait présentées devant le tribunal administratif de Pau tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité en réparation des pertes de salaires alléguées n'étaient pas recevables faute d'être chiffrées ;
Considérant que si les demandes de réparation d'un préjudice dans le contentieux de la responsabilité doivent être chiffrées par les parties à peine d'irrecevabilité, cette exigence peut, lorsque les demandes tendent à l'application de textes législatifs ou réglementaires, être satisfaite par l'indication des textes dont l'application est demandée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... avait, dans ses écritures déposées devant le tribunal administratif de Pau, précisé qu'elle sollicitait la condamnation de l'Etat à lui verser la différence entre les rémunérations qu'elle avait effectivement perçues en qualité de vacataire et celles auxquelles elle aurait eu droit en application du décret du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles, et, subsidiairement, en application du décret du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles ; que, la requérante ayant ainsi précisé les textes réglementaires dont elle sollicitait l'application pour déterminer le montant de la réparation qu'elle demandait, sa demande était recevable alors même qu'elle n'était pas chiffrée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité en réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait de sa rémunération sous forme de vacations ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité en réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait de sa rémunération sous forme de vacations étaient recevables ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juin 1995 doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité en réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait de sa rémunération sous forme de vacations ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant que, par un point devenu définitif de son jugement du 7 juin 1995, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur la demande que lui avait adressée Mme X... tendant à la signature d'un contrat écrit, en application du décret du 17 janvier 1986 ; que l'illégalité de la décision de l'administration est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur le préjudice :
Considérant que Mme X... est fondée à demander l'indemnisation du préjudice né pour elle de sa rémunération sous forme de vacations alors qu'elle avait droit, en application des dispositions du décret du 17 janvier 1986, à la signature d'un contrat écrit ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre le montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir pour les services qu'elle a accomplis et le montant des rémunérations qu'elle a perçues sous forme de vacations ;
En ce qui concerne l'application du décret du 22 octobre 1968 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles : "Lorsque dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture, à la rentrée scolaire, des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants. Ces agents sont régis par le présent décret." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait été recrutée, eu égard au nombre d'heures d'enseignement qu'elle a effectué, qui ne correspondent pas à un emploi budgétaire individualisé au cours des années litigieuses, pour occuper un emploi vacant de professeur titulaire en application des dispositions précitées du décret du 22 octobre 1968 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de ce décret pour le calcul de l'indemnisation qu'elle sollicite ;
En ce qui concerne l'application du décret du 31 juillet 1970 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles : "les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres auxiliaires en fonction dans les lycées et collèges agricoles, dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et les centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture ( ...) Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ces personnels tous les maîtres chargés par le ministre de l'agriculture, et à titre essentiellement précaire, ( ...) de donner pendant tout ou partie de l'année scolaire un enseignement constituant un service incomplet" ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : "Les maîtres auxiliaires à service partiel perçoivent une rémunération réduite selon le rapport de la durée effective du service hebdomadaire accompli à la durée réglementaire du maximum de service prévu par les textes en vigueur pour lesenseignements considérés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a donné dans un établissement d'enseignement agricole des enseignements d'une durée hebdomadaire s'élevant à 13 heures par semaine à partir du 15 novembre 1990 ; qu'elle accomplissait ainsi un service incomplet en application des dispositions susrappelées du décret du 31 juillet 1970 ; que, par suite, le montant de l'indemnisation qui doit lui être versée, au titre des pertes de salaire, en réparation du refus fautif de passer avec elle un contrat écrit doit être calculé par différence entre les rémunérations auxquelles elle avait droit sur le fondement des dispositions susrappelées du décret du 31 juillet 1970 et celles qu'elle a effectivement perçues sous forme de vacations ;
Considérant, toutefois, que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer exactement le montant de l'indemnité dont s'agit ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le ministre de l'agriculture pour que celui-ci procède à sa liquidation et à son mandatement ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que les sommes précitées doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1991 date à laquelle la demande préalable est parvenue à l'administration ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée aux 18 février 1992, 23 mars 1994 et 2 mai 1995 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme X..., la présente décision implique nécessairement de prescrire à l'Etat de procéder à la liquidation et au mandatement des sommes dues telles que décrites par la présente décision dans un délai de six mois à compter de sa notification ; que les autres mesures d'exécution sollicitées ne sauraient être regardées comme impliquées nécessairement par le présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y faire droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 30 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité en réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait de sa rémunération sous forme de vacations.
Article 2 : Le jugement du 7 juin 1995 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité en réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait de sa rémunération sous forme de vacations.
Article 3 : Mme X... est renvoyée devant l'administration afin que soit calculé le montant de l'indemnité qui lui est due correspondant à la différence entre les rémunérations auxquelles elle avait droit sur le fondement des dispositions susrappelées du décret du 31 juillet 1970 et celles qu'elle a effectivement perçues sous forme de vacations.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... les sommes dues définies à l'article 3 de la présente décision. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 1991. Les intérêts échus les 18 février 1992, 23 mars 1994 et 2 mai 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Il est prescrit à l'Etat de procéder dans un délai de six mois à la liquidation des sommes dues à Mme X... telles que décrites aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Article 6 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 194920
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 68-934 du 22 octobre 1968 art. 1
Décret 70-716 du 31 juillet 1970 art. 1, art. 6
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 194920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:194920.20010223
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