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23/02/2001 | FRANCE | N°204928

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 février 2001, 204928


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 26 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Gagny X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 26 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Gagny X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... : "Le représentant dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que par une décision en date du 24 février 1998, notifiée le 11 mars 1998, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X..., de nationalité malienne, et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. X... s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire après la notification de cette décision ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., célibataire et sans enfants, séjournait en France depuis près de six ans à la date de l'arrêté attaqué, s'il a été en situation régulière pendant quelques mois, a occupé un emploi et était en règle vis-à-vis de l'administration fiscale, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle l'arrêté par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler son arrêté du 26 août 1998, sur le motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si le requérant invoque les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si le requérant invoque une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la seule circonstance qu'il serait hébergé par son oncle et qu'il aurait des cousins en France ne suffit pas à établir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière qui n'a pas de caractère réglementaire ; que s'il invoque par ailleurs deux circulaires que le ministre de l'intérieur aurait adressées aux préfets en leur demandant d'assouplir plusieurs aspects de la circulaire du 24 juin 1997, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 26 août 1998, comporteune décision distincte fixant le Mali comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ; que si l'intéressé soutient que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément sur les risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 26 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Gagny X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2001, n° 204928
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 23/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204928
Numéro NOR : CETATEXT000008040904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-02-23;204928 ?
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