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23/02/2001 | FRANCE | N°205949

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 23 février 2001, 205949


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1999 et 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kasim Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 janvier 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1997 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) ren

voie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1999 et 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kasim Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 janvier 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1997 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la position commune n° 96/196/JAI du 4 mars 1996 définie par le Conseil de l'Union Européenne, concernant l'application harmonisée de la définition du terme "réfugié" au sens de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut de réfugié ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe F de l'article 1° de la convention de Genève : "Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser : ... b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y..., qui est de nationalité turque, est entré en France le 23 octobre 1991 et y a sollicité la qualité de réfugié, a été condamné le 3 août 1994 par le tribunal de première instance de Bruxelles à une peine d'emprisonnement de 5 ans pour vols en réunion avec armes commis en Belgique dans la nuit du 21 au 22 octobre 1991 ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés, en jugeant que ces faits doivent être regardés comme un "crime grave de droit commun" au sens des stipulations précitées du b du paragraphe F de l'article 1° de la convention de Genève, à supposer même qu'ils auraient eu une motivation politique en raison de l'appartenance alléguée de M. Y... au parti communiste marxiste-léniniste de Turquie (T.P.K.-M.L.), n'a pas commis d'erreur de droit ; que le moyen tiré de ce que seules pourraient recevoir une telle qualification les actions particulièrement cruelles au sens de la position commune du 4 mars 1996 définie par le Conseil de l'Union Européenne sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union Européenne, document qui revêt le caractère de simples orientations communiquées aux organes administratifs, est inopérant ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la commission se serait à tort référée aux condamnations dont il a fait l'objet en France, manque en fait, ainsi qu'il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 1999, par laquelle la commission des recours des réfugiés lui a refusé le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kasim Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 205949
Date de la décision : 23/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - Absence - Position commune définie sur le fondement de l'article K - 3 du traité sur l'Union européenne - Document revêtant le caractère de simples orientations communiquées aux organes administratifs.

01-01-02-01, 15-02-03 Le moyen tiré de la méconnaissance d'une position commune définie par le Conseil de l'Union européenne sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, document revêtant le caractère de simples orientations communiquées aux organes administratifs, ne peut utilement être soulevé à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DECISIONS DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - Position commune définie sur le fondement de l'article K - 3 du traité sur l'Union européenne - Document revêtant le caractère de simples orientations communiquées aux organes administratifs - Invocation inopérante à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.

335-05-01-02 Aux termes du paragraphe F de l'article 1° de la convention de Genève : "Les dispositions de la convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser : ... b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés...". Entre dans les prévisions du b précité un étranger qui a été condamné à une peine d'emprisonnement pour un crime grave de droit commun non dans son pays d'origine mais dans un pays par lequel il a transité avant de rejoindre le territoire français.

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE - Inapplicabilité des stipulations de la convention de Genève aux personnes ayant commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés (paragraphe F de l'article 1° de la convention) - Notion de crime grave commis en dehors du pays d'accueil - Existence - Crime commis dans un pays de transit et non dans le pays d'origine.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 205949
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205949.20010223
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