Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1999 et 23 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kasim Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 janvier 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1997 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la position commune n° 96/196/JAI du 4 mars 1996 définie par le Conseil de l'Union Européenne, concernant l'application harmonisée de la définition du terme "réfugié" au sens de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut de réfugié ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe F de l'article 1° de la convention de Genève : "Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser : ... b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y..., qui est de nationalité turque, est entré en France le 23 octobre 1991 et y a sollicité la qualité de réfugié, a été condamné le 3 août 1994 par le tribunal de première instance de Bruxelles à une peine d'emprisonnement de 5 ans pour vols en réunion avec armes commis en Belgique dans la nuit du 21 au 22 octobre 1991 ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés, en jugeant que ces faits doivent être regardés comme un "crime grave de droit commun" au sens des stipulations précitées du b du paragraphe F de l'article 1° de la convention de Genève, à supposer même qu'ils auraient eu une motivation politique en raison de l'appartenance alléguée de M. Y... au parti communiste marxiste-léniniste de Turquie (T.P.K.-M.L.), n'a pas commis d'erreur de droit ; que le moyen tiré de ce que seules pourraient recevoir une telle qualification les actions particulièrement cruelles au sens de la position commune du 4 mars 1996 définie par le Conseil de l'Union Européenne sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union Européenne, document qui revêt le caractère de simples orientations communiquées aux organes administratifs, est inopérant ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la commission se serait à tort référée aux condamnations dont il a fait l'objet en France, manque en fait, ainsi qu'il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 1999, par laquelle la commission des recours des réfugiés lui a refusé le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kasim Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.