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23/02/2001 | FRANCE | N°207557

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 février 2001, 207557


Vu l'ordonnance en date du 27 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Christophe X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 22 mars 1999, présentée par M. Y... et tendant 1) à la révision de la note éliminatoire qui lui a été attribuée à

une épreuve du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement...

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Christophe X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 22 mars 1999, présentée par M. Y... et tendant 1) à la révision de la note éliminatoire qui lui a été attribuée à une épreuve du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés du second degré sous contrat (CAFEP) dans la section physique-chimie, session 1998, 2) à ce qu'il soit déclaré admis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré-certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés du second degré sous contrat (CAPES-CAFEP) dans la section physique-chimie a fixé la liste des candidats admis à ce concours à la session de 1998 ;
Considérant, en premier lieu, que si dans le relevé de notes informatisé communiqué à M. X..., les notes attribuées respectivement aux épreuves orales de physique et de chimie ont été inversées, cette information erronée n'a pu avoir aucune incidence sur la légalité de la délibération contestée, fondée sur les notes qui ont été effectivement attribuées à ces différentes épreuves ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour écarter la candidature de M. X..., le jury ait fondé son appréciation sur un autre critère que celui des mérites des candidats ; que l'appréciation ainsi portée par le jury d'un concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 207557
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 207557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207557.20010223
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