Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mai 1999 et le 29 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Noël X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 août 1990 du préfet de l'Hérault rapportant son précédent arrêté du 16 juillet 1990 le nommant en qualité d'inspecteur des P.T.T. à la direction départementale de La Poste de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que M. X... a soulevé pour la première fois devant la cour administrative d'appel de Marseille le moyen tiré de ce que l'arrêté du 3 août 1990 rapportant l'arrêté du 16 juillet 1990 aurait été illégal faute d'avoir été motivé ; que ce moyen, qui mettait en cause la légalité externe de l'arrêté attaqué, reposait sur une cause juridique distincte des moyens soumis au tribunal administratif de Montpellier, tirés notamment de ce que la décision de retrait n'était pas intervenue dans le délai de recours contentieux, qui mettaient en cause la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille, en relevant que ce moyen était nouveau en appel et n'était, dès lors, pas recevable, aurait commis une erreur de droit ou entaché son arrêt d'une omission de statuer ; qu'en écartant, par ailleurs, comme inopérant le moyen tiré de ce que La Poste aurait omis de procéder à une consultation avant de proposer une nouvelle affectation au requérant, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;
Considérant que si M. X... soutient que la cour aurait dû examiner si la mesure de promotion sur place dont il avait fait l'objet était illégale, il ressort des pièces du dossier soumises au juge d'appel que ce moyen n'a pas été soulevé devant lui ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en ne statuant pas expressément sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 6 août 1990, retirant son précédent arrêté, en date du 16 juillet 1990, prononçant sa promotion au grade d'inspecteur des postes et télécommunications à la direction départementale des postes de Mende ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X..., au président de La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.