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23/02/2001 | FRANCE | N°208965

France | France, Conseil d'État, 23 février 2001, 208965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 6 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE VILLECRESNES (94440) ; la COMMUNE DE VILLECRESNES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement de la déviation de la RN 19 entre la RN 406 à Bonneuil-sur-Marne et l'extrémité sud du diffuseur avec la RD 94 E à Villecresnes, comprenant la déviation du centre ancien de Boissy-Saint-Léger ainsi que l'aménagement d'u

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 6 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE VILLECRESNES (94440) ; la COMMUNE DE VILLECRESNES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement de la déviation de la RN 19 entre la RN 406 à Bonneuil-sur-Marne et l'extrémité sud du diffuseur avec la RD 94 E à Villecresnes, comprenant la déviation du centre ancien de Boissy-Saint-Léger ainsi que l'aménagement d'un transport en commun en site propre entre la RD 94 E à Villecresnes et Boissy-Saint-Léger, conférant le statut de route express à la RN 19 entre la RN 406 à Bonneuil-sur-Marne et l'extrémité sud du diffuseur avec la RD 94 E, et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Boissy-Saint-Léger, de Limeil-Brevannes et de Villecresnes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article R. 11-3 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu le décret n° 86-455 du 4 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le décret attaqué ne porte pas classement en "route express" de l'ensemble de la portion de la RN 19 entre la RN 106 et la RN 104 mais uniquement du tronçon situé entre la RN 106 et la RD 94 E ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le dossier d'enquête publique serait entaché d'irrégularité faute d'avoir mentionné que le classement portait sur la portion de la RN 19 située entre la RN 106 et la RN 104 ;
Considérant que le dossier d'enquête publique indique le montant des acquisitions foncières nécessaires au projet, le coût des études et celui des travaux projetés ; qu'ainsi, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier d'enquête publique ne comporterait pas une estimation sommaire des dépenses prévues pour la réalisation du projet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne sur le montant des biens dont l'acquisition était nécessaire a été recueilli le 16 août 1996, et que l'estimation de coût de ces acquisitions, qui figure au dossier d'enquête, se fonde sur cet avis, comme l'exige l'article 6 du décret susvisé du 14 mars 1986 ; que l'avis du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne n'avait pas à figurer lui-même au dossier ; qu'ainsi, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier serait entaché d'irrégularité sur ce point ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique ne comporterait pas la liste des véhicules dont la circulation sera interdite sur la portion de la voie classée en route express manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique comporte une évaluation économique et sociale du projet, dans laquelle figurent notamment le coût de construction du projet ainsi que celui de son exploitation et de son entretien ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier d'enquête ne répondrait pas aux exigences de l'article 14 de la loi susvisée du 30 décembre 1982 ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact, qui figurait au dossier d'enquête publique comportait une appréciation des impacts de l'ensemble du programme d'aménagement de la RN 19 entre la RN 406 et la RN 104, et non uniquement une appréciation des impacts de la première phase de cette opération, qui faisait l'objet de l'enquête publique ;

Considérant que l'étude d'impact figurant au dossier analyse l'état initial du site, la méthode utilisée pour évaluer les effets du projet sur l'environnement, les effets de l'ouvrage sur l'environnement, notamment dans la zone pavillonnaire du parc du château de Grosbois située sur le territoire de la COMMUNE DE VILLECRESNES et les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, l'estimation des dépenses correspondantes ainsi que les raisons du choix du tracé proposé ; que cette étude comporte également une analyse détaillée de l'impact de la solution retenue et des effets transitoires du chantier sur le bruit dans l'ensemble de la zone concernée par le projet, ainsi que les précautions prises pour réduire le bruit ; que la circonstance qu'une étude complémentaire a été réalisée dans la commune de Boissy-Saint-Léger pour tenir compte des observations faites au cours de l'enquête n'est pas de nature à établir que l'étude aurait comporté des insuffisances sur ce point ;
Considérant que l'étude d'impact analyse les facteurs d'augmentation de la pollution des eaux de ruissellement, décrit les dispositifs retenus pour canaliser ces eaux et effectuer des traitements anti-pollution, les conséquences sur les nappes phréatiques ainsi que les solutions retenues pour y remédier ; que la circonstance que l'étude d'impact mentionne une procédure ultérieurement conduite en application de la loi sur l'eau susvisée du 3 janvier 1992 n'est pas, en elle-même, de nature à faire regarder comme insuffisante l'étude d'impact sur la qualité des eaux ;
Considérant que les dispositions de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1996, qui modifient et complètent le contenu de l'étude d'impact, n'ont été applicables, en vertu du deuxième alinéa de cet article, qu'aux demandes de mise à l'enquête publique "qui sont déposées à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi" soit le 1er août 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de mise à l'enquête publique a été déposée au plus tard le 4 mars 1997, date à laquelle la commission d'enquête a été désignée ; que, par suite, les dispositions de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1996 n'étaient pas applicables au projet en cause ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique constitue la première phase de l'aménagement de la RN 19 entre la RN 406 et la RN 104 inscrit au schéma directeur de l'Ile-de-France (S.D.R.I.F.), approuvé par décret du 26 avril 1994 ; qu'il a pour objet d'assurer la liaison entre l'autoroute A 86 et la RN 104 "la Francilienne" ainsi que la desserte de la ville nouvelle de Melun Sénart dans des conditions de sécurité et de fluidité du trafic suffisantes, notamment par l'aménagement du carrefour de la RD 94 E et la diminution du trafic sur la voirie locale, tout en améliorant le cadre de vie des habitants des communes concernées, notamment par l'aménagement du tracé de la RN 19 et la réalisation de passages couverts ou en tranchée ; que si les requérants soutiennent que les atteintes portées aux propriétés privées et à l'environnement seraient excessives, il ressort du dossier que des mesures ont été prévues pour réduire les effets dommageables de l'ouvrage ; que, notamment, des dispositions ont été prévues afin de favoriser l'insertion de la route express dans les différentes parties urbaines des communes qu'elle traverse et pour qu'une atteinte excessive ne soit pas portée aux paysages ; que des mesures sont prévues pour réduire les nuisancesacoustiques ; qu'eu égard tant à l'objectif de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients que présente le projet ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLECRESNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLECRESNES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 208965
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES


Références :

Décret du 26 avril 1994
Décret du 16 avril 1999 décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 86-517 du 14 mars 1986 art. 6
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 92-3 du 03 janvier 1992
Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 208965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208965.20010223
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