Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... G..., demeurant ... ; M. G... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G... est entré régulièrement en France le 9 juin 1995 sous couvert d'un visa de trente jours et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de la validité dudit visa ; que si le préfet pouvait faire usage des dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour ordonner la reconduite à la frontière de M. G... par son arrêté du 29 janvier 1999, il n'a pu légalement fonder une telle mesure sur celles du 1° du I du même article ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 février 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. G... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... G..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.