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23/02/2001 | FRANCE | N°210375

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 février 2001, 210375


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boni Magloire X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boni Magloire X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... :
Considérant que, par un arrêté du 2 décembre 1996, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 17 décembre 1996, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-Paul Y..., chef du service des affaires juridiques et du contentieux, délégation pour signer notamment les pourvois devant le Conseil d'Etat en cas d'empêchement du directeur général du personnel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général du personnel n'était pas empêché à la date de signature du pourvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer la requête devant le Conseil d'Etat manque en fait ;
Sur les conclusions de la requête présentée par le PREFET DE POLICE :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 4 juin 1998, de la décision du 25 mai 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X... était célibataire sans charge de famille ; que si l'intéressé, entré en France en novembre 1992, fait valoir qu'il a épousé le 9 janvier 1999 une ressortissante togolaise mère d'un enfant né le 3 janvier 1995, qu'il a reconnu cet enfant le 28 décembre 1998 et qu'ils ont eu un deuxième enfant né en juillet 2000, ces faits sont postérieurs à l'intervention, le 21 septembre 1998, de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté porte au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort, que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation desdites stipulations pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 25 mai 1998 :
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires du 24 juin 1997 et des 10 et 19 août 1998, qui sont dépourvues de valeur réglementaire, pour contester la légalité de la décision du 25 mai 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que plusieurs personnes se trouvant dans la même situation que M. X... auraient obtenu un titre de séjour en application de la circulaire du 24 juin 1997 modifiée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du 25 mai 1998 ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :
Considérant que le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée prévoit qu'une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens familiaux et personnels en France sont tels qu'un refus de délivrance d'un titre porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts de cette mesure ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit plus haut que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté du 21 septembre 1998, dès lors que cet arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 septembre 1998 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 25 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Boni Magloire X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 210375
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 décembre 1996
Arrêté du 21 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 210375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210375.20010223
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