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23/02/2001 | FRANCE | N°211056

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 23 février 2001, 211056


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1999 et 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL MICHEL DELVALLEE - BUREAUTIQUE (M.D.B.), dont le siège est ... ; la SOCIETE M.D.B. demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 10 juin 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 15 juin 1995 du tribunal administratif de Lille lui accordant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie

au titre des exercices clos les 30 juin des années 1987 à 1992 e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1999 et 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL MICHEL DELVALLEE - BUREAUTIQUE (M.D.B.), dont le siège est ... ; la SOCIETE M.D.B. demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 10 juin 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 15 juin 1995 du tribunal administratif de Lille lui accordant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin des années 1987 à 1992 et, d'autre part, l'a rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1986 à 1991 à raison de la totalité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL MICHEL DELVALLEE - BUREAUTIQUE (M.D.B.),
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et du III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur date de création jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; que l'article 44 bis du même code dispose : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que la SARL MICHEL DELVALLEE - BUREAUTIQUE (M.D.B.), qui, créée le 23 juillet 1986, a conclu le 26 juillet suivant un contrat de concession exclusive avec la société Rank Xerox pour la distribution de ses produits, a repris le fichier clientèle de celle-ci qui a constitué le point de départ de son activité ;
Considérant que la SARL MICHEL DELVALLEE - BUREAUTIQUE (M.D.B.) soutient que la cour administrative d'appel, pour lui dénier son caractère d'entreprise nouvelle, s'est fondée uniquement sur les stipulations du contrat de concession sans répondre au moyen tiré de ce qu'elle avait réalisé près des trois quarts de son chiffre d'affaires au cours du premier exercice avec sa clientèle propre ; que, toutefois, en se référant expressément à la clientèle initiale de la SARL MICHEL DELVALLEE - BUREAUTIQUE (M.D.B.) provenant de la société Rank Xerox, la cour a nécessairement répondu à ce moyen ;
Considérant qu'après avoir constaté, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que la SARL MICHEL DELVALLEE - BUREAUTIQUE (M.D.B.) exerçait une activité partiellement identique à celle de la société Rank Xerox et qu'elle avait initialement repris sa clientèle, la cour n'a pas inexactement qualifié ces faits en en déduisant que la SARL MICHEL DELVALLEE - BUREAUTIQUE (M.D.B.) avait été créée en vue de la reprise d'activités préexistantes et ne constituait pas, au moment de sa création, une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MICHEL DELVALLEE - BUREAUTIQUE (M.D.B.) n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SARL MICHEL DELVALLEE - BUREAUTIQUE (M.D.B.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL MICHEL DELVALLEE - BUREAUTIQUE (M.D.B.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 211056
Date de la décision : 23/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Qualification de reprise d'activités préexistantes (article 44 bis du code général des impôts) - Condition de reprise de clientèle - Concessionnaire exclusif dont le point de départ de l'activité a été constitué par la reprise du fichier clientèle du concédant - Condition remplie nonobstant la circonstance qu'il aurait réalisé près des trois quarts de son chiffre d'affaires au cours du premier exercice avec sa clientèle propre.

19-04-02-01-01-03 Doit être regardée comme ayant été créée en vue de la reprise d'activités préexistantes et n'ayant donc pas constitué une entreprise nouvelle, au sens de l'article 44 quater du code général des impôts, une société qui a conclu un contrat de concession exclusive avec un distributeur, a exercé une activité partiellement identique à celle de ce dernier et a repris son fichier clientèle, qui a constitué le point de départ de son activité, et ce, alors même qu'elle aurait réalisé près des trois quarts de son chiffre d'affaires au cours du premier exercice avec sa clientèle propre.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 211056
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211056.20010223
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