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23/02/2001 | FRANCE | N°211850

France | France, Conseil d'État, 23 février 2001, 211850


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1999, l'arrêt en date du 8 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement en date du 4 décembre 1997 du tribunal administratif de Nantes et transmis, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme S. ;
Vu la demande, enregistrée le 30 mai 1997 au greffe du tribunal administratif de Nantes, et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 13 fév

rier et 13 mars 1998, présentés pour Mme S., demeurant ... ... ....

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1999, l'arrêt en date du 8 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement en date du 4 décembre 1997 du tribunal administratif de Nantes et transmis, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme S. ;
Vu la demande, enregistrée le 30 mai 1997 au greffe du tribunal administratif de Nantes, et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 13 février et 13 mars 1998, présentés pour Mme S., demeurant ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ; Mme S. demande, d'une part, l'annulation de la décision en date du 21 avril 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer à M. S. un visa de long séjour et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme S., - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme S. demande l'annulation de la décision du consul général de France à Londres, en date du 21 septembre 1996, refusant à son mari, M. S., de nationalité algérienne, un visa de long séjour pour venir en France, ainsi que des décisions du ministre des affaires étrangères, en date du 18 novembre 1996 et du 21 avril 1997, rejetant ses recours contre cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décret en date du 8 avril 1997, publié au Journal officiel de la République française le 10 avril suivant, Mme Edwige Tougeron, sous-directeur de la circulation des étrangers au ministère des affaires étrangères, a reçu délégation pour signer, au nom du ministre des affaires étrangères et dans la limite de ses attributions, tous actes et décisions relatifs aux demandes de visa ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions rejetant les recours hiérarchiques présentés au nom de son mari ont été prises par une autorité incompétente ;
Considérant que le refus de visa attaqué est fondé sur la circonstance que M. S. était, selon les indications qu'il avait lui-même fournies lors du dépôt de sa demande de statut de réfugié auprès des autorités françaises en 1993, un sympathisant du Front islamique du salut (FIS) et sur ce qu'il représentait ainsi une menace pour l'ordre public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces indications n'auraient pas été fournies par M. S. ou seraient matériellement inexactes ; qu'en refusant, pour ce motif, le visa sollicité, le consul général de France à Londres n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si Mme S. se prévaut de sa nationalité française et fait valoir, ce qui n'est d'ailleurs pas établi par les pièces du dossier, que sa présence en France était, à la date de la décision attaquée, nécessaire pour lui permettre de soigner sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus attaqué ait porté, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux buts pour lesquels il a été pris, une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. S. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme S. n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Londres en date du 21 septembre 1996 refusant à son mari, M. S., de nationalité algérienne, un visa de long séjour pour venir en France, ainsi que des décisions du ministre des affaires étrangères, en date du 18 novembre 1996 et du 21 avril 1997, rejetant ses recours contre cette décision ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme S. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme S. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme S. et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 211850
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 211850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211850.20010223
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