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23/02/2001 | FRANCE | N°212274

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 23 février 2001, 212274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1999 et 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS ASSURANT UN SERVICE AVIATION CIVILE ET ACTIVITES CONNEXES (SPAC-CFDT), dont le siège est Mas Aldebert à Mauguio (34130) ; le SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS ASSURANT UN SERVICE AVIATION CIVILE ET ACTIVITES CONNEXES (SPAC-CFDT) demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-581 du 9 juillet 1999 relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification

indiciaire au profit des personnels techniques gérés par la dir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1999 et 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS ASSURANT UN SERVICE AVIATION CIVILE ET ACTIVITES CONNEXES (SPAC-CFDT), dont le siège est Mas Aldebert à Mauguio (34130) ; le SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS ASSURANT UN SERVICE AVIATION CIVILE ET ACTIVITES CONNEXES (SPAC-CFDT) demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-581 du 9 juillet 1999 relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés par la direction générale de l'aviation civile ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et à la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS ASSURANT UN SERVICE AVIATION CIVILE ET ACTIVITES CONNEXES (SPAC-CFDT) et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministère de l'équipement, des transports et du logement D.G.A.C.,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret" ; que le décret attaqué a été pris sur le fondement de ces dispositions pour permettre le versement d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires titulaires des corps techniques gérés par la direction générale de l'aviation civile et exerçant une des fonctions figurant en annexe à ce décret ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 : "Les comités techniques paritaires connaissent ( ...) des questions et des projets de textes relatifs : ( ...) 2° aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services" ;
Considérant que, en vertu des dispositions susrapellées du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est ouvert aux fonctionnaires concernés en fonction des emplois qu'ils occupent et compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, qui se fonde sur les seules dispositions précitées du 2° de l'article 12 du décret du 28 mai 1982, l'institution de cette nouvelle bonification indiciaire n'intéresse pas les conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris suivant une procédure irrégulière pour n'avoir pas été soumis pour avis au comité technique paritaire ministériel et au comité technique paritaire de la direction générale de l'aviation civile ;
Considérant que, les fonctionnaires étant placés dans une situation statutaire et réglementaire, le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer le défaut de consultation préalable du "comité de suivi" prévu par le "protocole d'accord" conclu le 3 novembre 1997 entre le gouvernement et certaines organisations syndicales, qui est dépourvu d'effets juridiques, et qui n'a pas institué une procédure susceptible de lier l'exercice du pouvoir réglementaire ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le décret attaqué, relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés par la direction générale de l'aviation civile, a prévu dans son article 3 que la nouvelle bonification indiciaire n'entre pas dans la base de calcul des différentes primes calculées en pourcentage du traitement indiciaire, ni dans celui des majorations accordées aux agents en service outre-mer, alors que le décret du 26 mars 1993 relatif aux conditionsde mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat disposait que cette bonification s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent pour le calcul de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et de différentes indemnités ;

Considérant que le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué, en prévoyant dans son article 3 une dérogation à la règle fixée par les dispositions susmentionnées du décret du 26 mars 1993, serait illégal, un décret pouvant légalement déroger à un décret antérieur ; que, de même, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité ne peut qu'être écarté, le principe d'égalité ne s'appliquant qu'entre fonctionnaires appartenant à un même corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS ASSURANT UN SERVICE AVIATION CIVILE ET ACTIVITES CONNEXES (SPAC-CFDT) n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 9 juillet 1999 relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés par la direction générale de l'aviation civile ;
Sur les conclusions du SYNDICAT SPAC-CFDT et de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT SPAC-CFDT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le SYNDICAT SPAC-CFDT à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT SPAC-CFDT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS ASSURANT UN SERVICE AVIATION CIVILE ET ACTIVITES CONNEXES (SPAC-CFDT), au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 212274
Date de la décision : 23/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ATTRIBUTIONS - Obligation de consultation sur les conditions générales de fonctionnement des administrations et des services ( 2 de l'article 12 du décret du 28 mai 1982) - Champ d'application - Exclusion - Institution d'une nouvelle bonification indiciaire.

36-07-06-01, 36-08-03 N'intéresse pas les conditions générales de fonctionnement des administrations et services, au sens du 2° de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 prévoyant l'obligation de consulter les comités techniques paritaires, l'institution d'une nouvelle bonification indiciaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Institution d'une nouvelle bonification indiciaire - Question relative aux conditions générales de fonctionnement des administrations et des services au sens du décret du 28 mai 1982 régissant les attributions des comités techniques paritaires - Absence.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 26 mars 1993
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12
Décret 99-581 du 09 juillet 1999 art. 3
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2001, n° 212274
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212274.20010223
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